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LoiGénéralemodern

Loi n° 176/AN/24/9ème L Portant sur l’obligation de la vaccination des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes.

n° 176/AN/24/9ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTELE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUITVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/ 10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°63/AN/99/4ème L portant réforme hospitalière ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé ;
  • VULa Loi n°158/AN/ 12/6ème L portant statut du centre DARYEL ;

Texte intégral

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1er

On entend au sens de la présente Loi, par :Programme élargi de vaccination (PEV) : il s’agit d’un program me de santé publique qui a pour objectif de réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies prioritaires évitables par l’immunisation des populations les plus vulnérables appelées les personnes cibles.Cibles du PEV : il s’agit de tout nouveau-né, tout enfant, toute femme enceinte ou toute autre personne éligible aux vaccins enregistrés au PEV.BCG : Bacille de Calmette et Guérin. C’est le vaccin contre la tuberculose humaine.PENTAVALENT : vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la méningite à Haemophilus influenzae B.ROR : vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.RV : vaccin contre les diarrhées à rotavirus.VPO : vaccin oral qui lutte contre la poliomyélite.VPI : vaccin injectable qui lutte contre la poliomyélite. Vaccination de routine : La vaccination de routine est un ensemble de vaccinations systématiques administrées aux individus, en particulier aux enfants, afin de prévenir des maladies infectieuses.

Article 2

La présente Loi a pour objet de réglementer la vaccination des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes à travers son programme élargi de vaccination.

Article 3

Le Ministre de la Santé informe la population à travers les mass médias, sur l’obligation de vacciner, les personnes cibles, les maladies visées, le calendrier d’administration des vaccins et les éventuels effets indésirables.

Article 4

L’Etat assure la gratuité de la vaccination de routine et la prise en charge des éventuelles manifestions post vaccinales indésirables qui pourraient rarement survenir.Le ministre de la Santé définit le calendrier des vaccinations obligatoires par voie réglementaire.

Article 5

Le ministère de la Santé assure la disponibilité, la qualité, la conservation et la fluidité de la chaine d’approvisionnement des vaccins dans tous les sites de vaccination. Chapitre 2 : Les vaccins obligatoires pour les enfants de 0 à 15 mois.

Article 6

La vaccination de routine obligatoire comprend les vaccins suivants

Le vaccin BCG contre la tuberculose humaine, – Les vaccins VPO et VPI contre la poliomyélite, – Le vaccin PENTAVALENT combiné contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la méningite à Haemophilus influenzae B

Le vaccin VPn contre la pneumonie à pneumocoque, – Le vaccin Vr contre la rougeole, – Le vaccin VDr contre les diarrhées à rotavirus Ces différents vaccins sont administrés à l’enfant selon le calendrier vaccinal du PEV.

Article 7

Le calendrier vaccinal du PEV est établi selon le schéma suivant

Naissance : BCG + Polio oral + Hépatite B- 6ème semaine : Pentavalent + VPO +VPn + VDr + VPI – 10ème semaine : Pentavalent + VPO+ VPn +VDr – 14ème semaine : Pentavalent + VPO+ VPn +VDr +VPI- 9ème mois : Vr + vitamine A – 15ème mois : DTCP (Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche + VPO) + Vr + Vitamine A

Article 8

Les parents ou les tuteurs légaux sont tenus responsables du suivi de l’état vaccinal de leurs enfants.Il en est de même des rappels qui doivent être administrés dans les délais requis.

Article 9

Tout vaccin administré est inscrit dans le carnet de santé de la mère et de l’enfant, ou tout autre document officiel du ministère de la santé. Le service vaccinateur doit enregistrer les vaccinations effectuées et les certifier par le cachet de la structure de santé dans les documents prévus par le présent décret.L’utilisation d’un carnet autre que le carnet de santé de la mère et de l’enfant ou de tout autre document non officiel pour l’enregistrement des vaccinations est formellement interdite.

Article 10

Le calendrier vaccinal du PEV doit être respecté dans toutes les structures de santé du publique, para-publique et du privé.

Article 11

Dans un souci de protéger la collectivité, le carnet de vaccination à jour est exigé pour l’inscription dans toutes les écoles et avant l’admission de l’enfant à la crèche et à l’école.Les autorités compétentes du ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle doivent exiger un carnet de vaccination à jour au début de chaque année préscolaire et scolaire au niveau des Ecoles Primaires.De façon générale, il est exigé des parents de produire l’état vaccinal de leurs enfants avant tout regroupement d’enfants (exemple : jardins d’enfants, colonies de vacances, etc.).Chapitre 3 : La vaccination pour les cibles spécifiques

Article 12

Le vaccin contre le tétanos est administré à la femme enceinte au moins à quatre reprises durant la première grossesse et les rappels seront administrés conformément au calendrier de la vaccination pour les femmes enceintes.Le vaccin DT contre la diphtérie et le tétanos sont administrés aux femmes enceintes durant la grossesse.Chapitre 4 : Dispositions finalesArticle 13 : La vente des vaccins mentionnés dans la présente Loi et mis à disposition dans les structures sanitaires et les centres de vaccination par l’Etat, est formellement interdite.

Article 14

Les parents ou tuteurs légaux qui ne respectent pas cette obligation peuvent être soumis à

La suspension de tout programme social s’il existe

Un refus d’accès aux crèches, garderies et établissements scolaires dans le but de protéger la santé des autres enfants.

Article 15

Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente Loi.

Article 16

Le ministre de la Santé est chargé de l’application des dispositions de la présente Loi.

Article 17

La présente Loi prend effet à compter du 06 juillet 2025 et sera enregistrée, exécutée et communiquée partout où besoin sera et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.Fait à Djibouti, le 06 Juillet 2025

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH