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/Textes/n° 48/AN/19/8ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 48/AN/19/8ème L portant modification de la loi n° 183/AN/17/7ème L portant le crédit bail.

n° 48/AN/19/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail;
  • VULa Loi n°119/AN/11/6ème L du 22 janvier 2011 relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers ;

Texte intégral

Article 1er

L’article 4 de la loi N°183/AN/17/7ème portant le crédit bail est modifié ainsi :A peine de nullité, le contrat de crédit-bail doit comporter

l’identité des parties

la description générale des biens, objet du contrat

la mention de la partie ayant choisi le bien et le fournisseur

la mention du prix d’achat du bien, objet du crédit-bail

la mention de la durée du crédit-bail

la mention du montant et du nombre des loyers

l’échéancier provisoire de paiement des loyers

la mention de la période irrévocable

inférieure ou égale à la durée de la location et pendant laquelle les parties ne peuvent pas réviser les termes du contrat

cette période ne peut en toute hypothèse être inférieure à un an

la mention de l’option d’achat offerte au crédit-preneur en fin de contrat ou avant l’expiration du contrat

la mention du prix de levée d’option d’achat du bien loué à terme et, le cas échéant avant terme.

Article 2

L’article 6 de la loi est ainsi modifié :Le contrat de crédit-bail s’impose aux parties et à leurs ayants droit II est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre des sûretés mobilières ou à la conservation foncière selon la nature du bien.

Article 3

L’article 7 de la loi est ainsi modifié :Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un meuble autre que du matériel roulant, le crédit-bailleur doit, à peine d’inopposabilité, procéder à l’inscription du contrat au registre des sûretés mobilières.Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un immeuble, le crédit-bailleur doit, à peine d’inopposabilité, procéder à l’inscription du contrat à la conservation foncière.En cas de renouvellement ou de cession du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur doit, à peine d’inopposabilité, procéder à l’inscription rectificative du contrat selon les modalités visées aux deux premiers alinéas du présent article.

Article 4

L’article 8 de la loi est abrogé :

Article 5

L’article 17 de la loi est ainsi modifié :Le privilège mentionné à l’article 16 ci-dessus peut s’exercer à tout moment pendant et après la durée du contrat de crédit-bail. Ce privilège n’a d’effet que s’il est inscrit au registre des sûretés mobilières ou à la conservation foncière.L’inscription conserve le privilège pendant trois ans, à compter du jour où elle a été prise. Son effet cesse, sauf renouvellement demandé, à l’expiration de ce délai.

Article 6

Les autres dispositions de la loi restent inchangées.

Article 7

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 8

La présente loi sera publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH