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DécretGénéralemodern

Décret n° 2017-114/PR/MS portant sur la Tarification des Etablissements sanitaires du Ministère de la Santé.

n° 2017-114/PR/MS

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la constitution;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L portant orientation de la politique de la santé ;
  • VULa Loi n°63/AN/99/4ème L portant réforme hospitalière ;

Texte intégral

DISPOSITION GENERALESArticle 1 : Le présent Décret fixe les tarifs des consultations, d’hospitalisation, des actes de soins divers, des analyses biologiques, des examens radiologiques et des prestations sanitaires des Etablissements sanitaires du Ministère de la santé.

Article 2

Les écoliers, collégiens, lycéens, et les étudiants bénéficient des avantages du statut professionnel de leurs parents. Les enfants de moins de 18 ans non scolarisés et les conjoints bénéficient des avantages du statut professionnel du parent ayant une activité de revenu régulier.

Article 3

En cas d’urgence médicale les enfants scolarisés munis d’un certificat de leur directeur d’établissement seront pris en charge gratuitement auprès de la structure sanitaire la plus proche de leur établissement scolaire.

Article 4

Les Certificats Médicaux d’Aptitude exigés des enfants scolarisés pour la pratique de certains sports sont délivrés gratuitement.

Article 5

Les détenus carcéraux référés par le médecin de l’établissement pour des soins spécialisés seront pris en charge aux niveaux de toutes les formations sanitaires publiques. Les frais résultants de cette prise en charge seront à la charge du Ministère de la Justice. Les prévenus amenés par un officier de police judiciaire sont également pris en charge par le Ministère de la Justice.

Article 6

Toutes personnes disposant de la carte d’Assurance Maladie Universelle (AMU) ou la carte PASS seront pris en charge par les Etablissements sanitaires du Ministère de la santéCHAPITRE I : TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERSArticle 7 : Au sein des hôpitaux, deux catégories d’hospitalisation sont définies en fonction du confort de l’hôtellerie offerte au patient

Première catégorie : Chambre de 1 à 2 lits et climatisation, équipée d’un réfrigérateur et d’un poste de télévision avec bloc sanitaire intégré

Deuxième catégorie : Chambre de 3 lits à 5 lits avec bloc sanitaire commun.

Article 8

Les prix d’une journée d’hospitalisation des différents services sont fixés comme suit :REMIERE CATEGORIE DEUXIEME CATEGORIE

Article 9

Le prix d’une journée d’hospitalisation couvre

le séjour du malade

les actes de soins

les examens standards

les médicaments.

Article 10

La tarification de la journée d’hospitalisation du service de réanimation est fixée à 22 000 FDJ. Le prix d’une journée d’hospitalisation couvre

le séjour du malade

les actes de soins et les médicaments

les examens standards.

Article 11

La tarification des analyses microbiologiques et biochimiques est fixée comme suit :A) BIOCHIMIE B) PARASITOLOGIE B) MYCOLOGIE C) BACTERIOLOGIE D) SEROLOGIE F) HEMATOLOGIE Examens spécialisésExamens hormones

Article 12

La tarification des consultations est fixée comme suit :

Article 13

Les frais résultants de la prise en charge lors des réquisitions de la police judiciaire seront à la charge du Ministère de la Justice.

Article 14

Les expertises judiciaires demandées par réquisition de l’autorité judiciaire sont effectuées par les médecins experts auprès du tribunal dans le cadre de l’exercice des activités médicales complémentaires.

Article 15

La tarification des autres prestations de soins à la consultation externe sont fixées comme suit :

Article 16

Le tarif des examens de radiologie et des examens spéciaux est fixé comme suit:

Article 17

Les tarifs des prestations d’odontostomatologie sont fixés comme suit: En plus du montant de la consultation décrit à l’article 12, le patient s’acquittera les montants des actes ci-dessus.

Article 18

Les examens médicaux pour la délivrance du Certificat Médical d’aptitude à la conduite des véhicules automobiles sont facturés forfaitairement à 5.000 FDJ.

Article 19

La conservation des corps à la morgue est facturée à raison de 5.000 FDJ par jour.Sont exonérés de ce frais le cas des corps conservés à la morgue

pour des raisons judiciaires– en cas de mort sans famille– pour des raisons scientifiquesArticle 20 : Les actes de pratique chirurgicale sont classés en Trois (3) types définis comme suit :Type 1 : intervention chirurgicale avec une durée de plus de 3 heures sous anesthésie générale et nécessitant des matériels d’ostéosynthèses, consommable laparoscopie et matériel de suture mécanique avec des consommables à usage unique.Type 2 : intervention chirurgicale dont la durée varie entre 1 heure à 3 heures sous anesthésie générale sans consommable à usage unique.Type 3 : intervention chirurgicale d’une heure maximum sous anesthésie générale ou locorégionaleArticle 21 : Les tarifications des différents types de chirurgie sont fixées comme suit :

Article 22

La tarification des prestations diverses des services des urgences des structuressanitaires est fixée comme suit :FORFAIT CONSULTATION Le forfait de la consultation des services des urgences comprend l’acte de diagnostic plus lesconsommables nécessaire au traitement de l’urgence et les examens complémentaires.

Article 23

Les différents actes de l’unité de dialyse sont tarifés ainsi :

Article 24

La tarification des prestations des Centres de santé communautaire, des Polycliniques deDjibouti-ville et du CMH.

Article 25

La tarification des prestations des postes de santé des Régions sanitaires.

Article 26

La tarification des prestations du SMUR.

Article 27

La tarification des prestations de Dar et Hanan.

Article 28

La tarification des prestations du CNRSR-Housseina

Article 29

La tarification des prestations du Centre d’appareillage de Balbala.

Article 30

Toutes les dispositions antérieures à ce présent décret sont abrogées.

Article 31

Le Ministère de la Santé est chargé de l’application des dispositions du présent décret.

Article 32

Le présent Décret prendra effet à compter du 1er Février 2017.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH