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Décret n° 2015-211/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail.

n° 2015-211/PR/MTRA

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULe Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°107/AN/10/6ème L portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle du 21 décembre 2011 ;
  • VULa Loi n°133/AN/05/5ème L portant code du travail du 26 janvier 2006 ;
  • VULa Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41,214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail du 16 avril 2011 ;

Texte intégral

Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Une commission nationale de sécurité et de santé au Travail est instituée auprès du Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration.

Article 2

Elle a pour rôle d’étudier les problèmes relatifs à la santé et à la sécurité en milieu de travail. A ce titre, elle est chargée

d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail

de formuler toutes propositions ou d’émettre tous avis sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels.

Article 3

Elle peut notamment

examiner toutes les difficultés relatives à l’hygiène

se prononcer sur toutes les questions relatives aux préventions des risques professionnels

donner un avis technique et juridique à la bonne prévention

elle peut notamment proposer la ratification d’une convention internationale relative à la Santé et Sécurité au Travail

elle peut également suggérer la dénonciation éventuelle d’une convention internationale du travail en matière de sécurité et santé au travail. Chapitre II : DE L’ORGANISATION

Article 4

La commission nationale de Sécurité et de Santé au Travail est composée de

Deux représentants titulaires et suppléants des travailleurs de chaque secteur d’activité

Deux représentants titulaires et suppléants des employeurs de chaque secteur d’activité

Deux représentants des administrations ou organismes à caractère national chargés de la question de la protection civile, sanitaire et de la sécurité routière.

Article 5

La Commission nationale de la sécurité et de la santé au Travail est dotée d’un bureau composé comme suit

Un président, le Ministre chargé du Travail ou son représentant

Un vice-président désigné parmi les personnalités scientifiques compétentes en sécurité et santé au travail

Un représentant désigné par les employeurs

Un représentant désigné par les travailleurs

Le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale

L’Inspecteur du Travail

Deux contrôleurs de l’inspection du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail

Un représentant de la sécurité routière

Un représentant de la protection civile

Un représentant sanitaire

Un secrétaire permanent qui est un agent de la direction du travail.

Article 6

Un arrêté pris sur proposition du Ministre du Travail fixera la liste nominative des membres du bureau de la commission nationale de Sécurité et de Santé au Travail.

Article 7

Les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés à parité égale, par un Arrêté du Ministre chargé du Travail sur proposition des organisations qu’ils représentent.

Article 8

Le vice-président assiste le président au cours des séances de la Commission.Le bureau de la Commission Nationale de la Sécurité et la Santé au Travail est chargé de veiller au bon fonctionnement des séances et au suivi des recommandations et suggestions formulées lors desdites séances.

Article 9

Le président de la Commission peut faire appel à toute personne ressource dont il jugera l’intervention utile.

Article 10

La commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail se compose de deux sous-commissions, à savoir

la sous-commission hygiène

la sous-commission santé.

Article 11

Les membres des sous-commissions sont chargés de mettre en place une politique pérenne de sensibilisation aux questions de sécurité et santé au travail.Ils établiront un planning mensuel des formations à la méthodologie de sensibilisation en privilégiant une approche pluridisciplinaire pour le comité d’hygiène et de sécurité au sein des entreprises privés et établissements publics et parapublics.

Article 12

Les membres de la Commission se répartissent librement dans les sous-commissions.Les membres d’une sous-commission peuvent être complétés, le cas échéant par des personnes ayant une compétence particulière sur les questions mises à l’étude et qui participent aux travaux avec voix délibérative.

Article 13

Les membres des sous-commissions élisent en leur sein un modérateur et un rapporteur.

Article 14

Les sous-commissions sont saisies en cas de besoin par le président de la Commission.

Article 15

Les représentants titulaires et suppléants des travailleurs doivent être du même secteur d’activité.

Article 16

Les représentants des travailleurs sont désignés au sein des centrales syndicales les plus représentatives, parmi les travailleurs avertis des questions de santé et de sécurité au travail de chaque secteur d’activité.A cet effet, ils doivent appartenir à une entreprise régie par le Code du Travail et remplir l’un ou l’autre des critères ci-après

être membre d’un Comité d’hygiène et de Sécurité et avoir suivi une formation en sécurité et santé au travail

être technicien en industrie, en travaux publics et bâtiments, en exploitation agricole, en électricité, gaz, eau, transport et hôtellerie.

Article 17

Les membres de la Commission doivent jouir de leurs droits civiques et civils.Ils ne doivent avoir jamais encouru de condamnation pour infraction à la législation du travail ou au droit commun.

Article 18

La durée du mandat des membres de la Commission est fixée à trois (3) ans et le mandat est renouvelable une seule fois.

Article 19

En cas de décès, démission ou déchéance d’un membre titulaire de la commission, son suppléant le remplace. Un nouveau membre suppléant est désigné dans un délai maximum de trois (03) mois. Le mandat du titulaire et du suppléant ainsi désignés prend fin à la même date que celle des autres membres de la Commission. Chapitre III : DU FONCTIONNEMENT

Article 20

La Commission se réunit en session ordinaire trois (03) fois par an sur convocation de son président, qui détermine l’ordre du jour et fixe la date des séances après consultations des membres du bureau.La commission peut également se réunir en session extraordinaire sur l’initiative du président ou à la demande des 2/3 de ses membres.

Article 21

Le Président de la commission peut demander aux administrations compétentes ainsi qu’aux entreprises privées et établissements publics et parapublics, tous documents ou informations utiles à l’accomplissement de la mission de la commission.

Article 22

Les avis de la Commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail sont donnés en séance plénière.Toutefois, en cas d’extrême nécessité, le président peut solliciter l’avis d’une sous-commission en accord avec les membres du bureau.

Article 23

En plénière, la Commission ne peut valablement émettre d’avis que lorsque la moitié de ses membres est présente.Les avis et propositions sont retenus par consensus. Toutefois, en cas de vote, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

Article 24

Chaque séance de la Commission ou des sous-commissions donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou rapport signé d’un représentant des travailleurs, d’un représentant des employeurs, du secrétaire et du président de séance.

Article 25

La Commission élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 26

Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail sont inscrits au Budget National.

Article 27

Le présent décret, qui prendra effet à compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH