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Décret n° 2011-007/PR/MJAP portant application de la Loi n° 35/AN/09/6ème L relative au statut du personnel de la sécurité pénitentiaire.

n° 2011-007/PR/MJAP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°144 /AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire ;
  • VULa Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
  • VULa Loi n°100/AN/00/4ème L du 10 août 2000 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Justice ;

Texte intégral

Article 1

Le présent Décret est pris en application de la Loi n°35/AN/09/6ème L portant statut du personnel de la sécurité pénitentiaire. DU RECRUTEMENT, DE LA FORMATIONET DE L’AVANCEMENT

Article 2

Les candidats reçus au concours de recrutement d’élèves de la sécurité pénitentiaire sont astreints à suivre un stage de formation initial d’une durée d’une année. Il est effectué dans un centre de formation agrée, à l’instar de l’école nationale de la gendarmerie, de l’armée nationale ou de la police. Durant cette formation, les élèves stagiaires sont soumis au règlement de l’établissement.

Article 3

Le contenu de la formation sus-mentionné sera défini par un Arrêté du Président de la République.A l’issue de la formation, les élèves sont évalués et ceux admis sont recrutés à titre de stagiaire et affectés dans un établissement pénitentiaire. Les stagiaires défaillants sont radiés.

Article 4

Des formations continues peuvent être dispensées pour permettre aux agents de tout grade d’actualiser régulièrement leurs connaissances.Les personnes ayant effectuées une formation militaire ou de police sont dispensées des modules qu’elles ont déjà suivis.

Article 5

L’avancement peut également se faire par l’obtention des diplômes. Les gradés ou les hommes de rang qui justifient du diplôme de baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, peuvent être promus sous officier.Les sous-officiers peuvent être promus officiers s’ils justifient d’un diplôme sanctionnant deux années d’études supérieures. PEREQUATIONS DES GRADES

Article 6

La péréquation des grades est la suivante

3% pour les officiers

7% pour les adjudants-chefs et adjudants

17% pour les sergents chefs et sergents

14% pour les caporaux-chefs et caporaux

59% pour les agents (1ère classe et stagiaires). DE LA TENUE DU PERSONNEL DE LA SECURITEPENITENTIAIRE L’habillement

Article 7

Les uniformes portés par le personnel de la sécurité pénitentiaire sont pour

Les hommes

une tenue de travail (chemise kaki clair, manches courtes et pantalon marron foncé)

une tenue cérémoniale (chemise kaki clair, manches longues, cravate marron foncé et pantalon marron foncé)

un treillis kaki non camouflé

Les femmes

une tenue de travail (chemise kaki clair, manches longues, jupe longue de couleur marron foncé ou pantalon marron foncé)

une tenue cérémoniale (chemise kaki clair, manches longues, cravate marron foncé, jupe longue de couleur marron foncé ou pantalon marron foncé)

un treillis kaki non camouflé. Les galonnages

Article 8

Les épaulettes sont de couleur marron et comportent le symbole de la justice, la balance. Les galonnages se décomposent comme suit

Commandant : emblème national de couleur or avec une étoile de fond rouge

Capitaine : trois étoiles or ou argentées

Lieutenant : deux étoiles or ou argentées

S/lieutenant : une étoile or ou argentée

Elève officier : alpha– Adjudant chef : une barrette or avec filet rouge au centre

Adjudant : une barrette argent avec filet rouge au centre

Sergent chef : trois chevrons renversés de couleur or

Sergent : deux chevrons renversés de couleur or

Caporal chef : un chevron renversé de couleur or et deux Chevrons renversés de couleur jaune

Caporal : deux chevrons renversés de couleur jaune

1ère classe : un chevron renversé de couleur jaune

Agent stagiaire : épaulette vide avec symbole de la justice, la balance. Les coiffes

Article 9

Le personnel de la surveillance pénitentiaire porte un képi de couleur marron ou un béret marron. Le képi est orné d’un bandeau qui est différent selon les catégories du corps

pour les officiers supérieurs, il est en tissu couleur or tissé symbolisant un relief de feuilles de chênes et glands

pour les officiers subalternes, en gabardine rouge tissé symbolisant un relief de feuilles de chênes,– pour les sous officiers, gradés et agents, en gabardine marron clair sans motif ni relief. Insigne du corps

Article 10

L’insigne du corps porte l’écriteau « sécurité pénitentiaire » et l’emblème de la justice, la balance. Il est accroché sur la poche droite. Ecusson

Article 11

Il est porté sur la main droite au niveau du biceps. REMUNERATIONS ET AUTRES INDEMNITES

Article 12

Les rémunérations et les indemnités du personnel pénitentiaire sont organisées comme ci-apres : Barème des soldes des officiers Barème des soldes des sous officiers Barème des soldes des hommes de rang

Article 13

Les agents pénitentiaires auront droit aux indemnités suivantes : Pour les sous officiers et les hommes de rangSujétion de surveillance : 8041Prime de pénibilité : 5333Prime de spécialité : 5333 Pour les OfficiersPrime de pénibilité : 28624Prime de spécialité : 5333

Article 14

Les surveillants pénitentiaires auront également droit à l’indemnité familiale prévue par les textes.

Article 15

Les frais de déplacements sont :

Article 16

Le présent Décret sera applicable dès sa publication au Journal Officiel.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH