Loi n° 49/AN/08/6ème L portant création de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle.
n° 49/AN/08/6ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi n°150/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant adhésion de laRépublique de Djibouti à la Convention de Paris pour la Protection de laPropriété Industrielle, à la Convention de Berne pour la protection des oeuvreslittéraires et artistiques et à la Convention de Stockholm créant l’OMPI ;
- VULa Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat,des Sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractèreindustriel et commercial ;
- VULa Loi n°102/AN/00/4ème L du 25 octobre 2000 organisant le Ministère duCommerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;
Texte intégral
Il est créé en vertu de la présente Loi sous ladénomination d’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC),un établissement public à caractère industriel et commercial doté de lapersonnalité morale et de l’autonomie financière dont le siège est à Djibouti.
L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale estrattaché au Ministère du Commerce et de l’Industrie, lequel a pour objet defaire respecter, par les organes compétents de l’Office, les dispositions de laprésente Loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sontdévolues.L’office est également soumis au contrôle financier de l’Etat (applicable auxétablissements publics) conformément à la législation en vigueur.
L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale apour objet :* la tenue des registres nationaux de propriété industrielle et l’inscription detous les actes affectant la propriété des titres de propriété industrielle ;* la tenue du registre central du commerce et du fichier alphabétique pour lespersonnes physiques et morales ;* la conservation des exemplaires des actes afférents au registre du commerceémanant des registres locaux ;* la diffusion auprès du public de toute information nécessaire à la protectionde la propriété industrielle et à l’immatriculation des commerçants au registredu commerce ainsi que l’engagement de toute action de sensibilisation et deformation dans ce domaine.
L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale esthabilité en application de l’article 3 ci-dessus :* à recevoir les demandes de titres de propriété industrielle, à lesenregistrer, à les délivrer et à les publier, conformément aux dispositions dela législation relative à la protection de la propriété industrielle ;* à recevoir en matière de registre du commerce, les déclarations d’inscriptionrelatives au registre du commerce concernant les immatriculations, lesinscriptions modificatives et les radiations, et à les inscrire au registrecentral du commerce, conformément aux dispositions de la Loi formant Code decommerce ;* l’office est notamment autorisé à délivrer les certificats relatifs auxinscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignesainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sontportées, prévues par la Loi formant Code de commerce. L’office assure également :* la diffusion des informations techniques contenues dans les titres depropriété industrielle, sous réserve des dispositions prévues par la législationrelative à la protection de la propriété industrielle ;* la réalisation des études relatives à la propriété industrielle et au registredu commerce, ainsi que la prise de toutes initiatives en vue d’une adaptationpermanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et descommerçants. A ce titre, il propose à l’autorité de rattachement toute réforme qu’il estimeutile en cette matière. Il participe à l’élaboration des accords internationauxainsi qu’à la représentation de Djibouti dans les organisations internationalescompétentes en matière de propriété industrielle en général.* l’application, pour ce qui le concerne, des accords internationaux en matièrede propriété industrielle et notamment les relations administratives avec leBureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle,et les relations de coopération avec d’autres offices et organismesinternationaux et régionaux en matière de propriété industrielle et de registredu commerce ;* la mise à la disposition du public de toute documentation technique etjuridique concernant la propriété industrielle, sous réserve des dispositionsprévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielleainsi que le registre central du commerce conformément aux dispositions de laLoi formant Code de commerce ;* la gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle et du recueilcomprenant tous les renseignements sur les noms des commerçants, lesdénominations commerciales et les enseignes. Pour l’exploitation de son fonds documentaire, l’Office peut constituer desbanques de données, le cas échéant, en liaison avec d’autres fichiers ouregistres ;* la promotion du système de la propriété industrielle et du registre ducommerce dans la République.
L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale estadministré par un conseil d’administration et géré par un Directeur désignéconformément à la législation en vigueur.
Le conseil d’administration est composé de représentants del’administration, des secteurs privés, des opérateurs privés et de la sociétécivile.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs et attributionsnécessaires à l’administration de l’office. Le conseil se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par anpour
arrêter les états de synthèse de l’exercice clos
examiner et arrêter le budget de l’exercice suivant
évaluer les travaux des comités. Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présentsou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas departage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Le conseil d’administration peut décider de la création de toutcomité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement chargéd’introduire les affaires qui lui sont soumises par le conseil et de soumettredes propositions afférentes.
Le Directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires àla gestion de l’office.* Il exécute les décisions du conseil d’administration.* Il peut recevoir délégation du conseil d’administration pour le règlementd’affaires déterminées. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs etattributions au personnel occupant des postes de responsabilité à l’office.
Le budget de l’office comprend :1) En recettes* les recettes perçues au titre de la propriété industrielle ;* le produit des rémunérations pour services rendus par l’Office au titre duregistre central du commerce ;* les avances remboursables de l’Etat et des organismes publics et privés ainsique les emprunts autorisés conformément à la législations en vigueur ;* les dons, legs et produits divers ;* les subventions autres que celles accordées par l’Etat ;* toutes autres recettes en rapport avec son activité. 2) En dépense* les dépenses de fonctionnement et d’investissement ;* le remboursement des avances et emprunts ;* toutes autres dépenses en rapport avec son activité.
Le recouvrement des créances de l’Office Djiboutien de la PropriétéIndustrielle et Commerciale s’effectue conformément à la législation relative aurecouvrement des créances de l’Etat.
Les biens meubles et immeubles de l’Etat nécessaires à l’Officepour accomplir les missions qui lui sont imparties par la Loi, sont mis à ladisposition de ce dernier dans les conditions fixées par voie réglementaire.
L’office est subrogé dans les droits et obligations de l’Etat pourtous les marchés d’études, de travaux, de fournitures et de transports ainsi quepour tout autres contrats et conventions, relatifs à la propriété industrielle,conclus avant la date de publication au Bulletin officiel des textes pris pourl’application de la présente Loi.
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la Républiquede Djibouti dès sa promulgation.
Métadonnées
Référence
n° 49/AN/08/6ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
19 avril 2009
Numéro JO
n° 8 du 30/04/2009
Date du numéro
30 avril 2009
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 8 du 30/04/2009
30 avril 2009
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