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/Textes/n° 25/AN/93/3ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 25/AN/93/3ème L portant majoration de la taxe d’immatriculation des navires de plaisance et des engins de sport propulsés par un moteur.

n° 25/AN/93/3ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUla constitution ;
  • VUle décret n°93-0010/PRE en date du 4 février 1993 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;
  • VUla loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982, portant codes des affaires maritimes ;
  • VUl’ordonnance n°77‑038/PR réglementant la navigation de plaisance ;

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°77-038/PR du 8 octobre 1977, réglementant la navigation de plaisance telles que modifiées sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : »

Article 3

carte de circulation « a) Lors de l’immatriculation des navires de plaisance ou enfin de sport propulsés par un moteur, une carte de circulation portant des renseignements relatifs au propriétaire et au navire ou l’engin est établie en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le service compétent et l’autre remis au propriétaire. b) Le modèle de carte de circulation est joint en annexe 1. C) La carte de circulation est soumise à visa annuel entre le 1er et le 31 janvier. D) le visa donne lieu à la perception d’une taxe parafiscale, calculée sur la puissance réelle du moteur, fixée à 700 FD (SEPT CENT FRANCS DJIBOUTI) par cheval. Cette taxe est également perçue lors de la première mise en service du navire ou de l’engin quelle que soit la puissance du moteur. Toutefois, pour les navires ou engins importés de l’étranger, la taxe n’est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 1er novembre et 31 décembre. e) Tout navire de plaisance ou engin de sport qui prend la mer doit avoir à son bord sa carte de circulation. f) La délivrance, la renouvellement ou la prorogation de la carte de circulation sont subordonnés à la présentation d’une attestation d’assurance. g) Le défaut de présentation de la carte de circulation ou la présentation d’une carte non‑visée dans le délai fixe au paragraphe -C- ci-dessus, est sanctionné par une amende forfaitaire égale à

25 % du montant de la taxe parafiscale au cas de défaut de présentation d’une carte régulièrement visée

50 % du montant de la taxe parafiscale pour un retard de visa inférieur ou égal à un mois, – 100 % du montant de la taxe parafiscale pour un retard de visa supérieur à un mois. Ces sanctions sont indépendantes des peines d’amendes prévues à l’article 12 de l’ordonnance du 8 octobre 1977 précitée.

Article 2

‑ La présente Loi, qui prendra effet à compter du 1er Janvier 1993, sera publiée au journal officiel de la République de Djibouti.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON