Loi n° 147/AN/91/2ème L portant organisation financière des établissement publics.
n° 147/AN/91/2ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
- VUles lois constitutionnelles n°S LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77‑008 en date du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°90‑128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel du Gouvernement Djiboutien ;
- VUl’ordonnance n°79‑027/PRE du 10 avril 1979 portant création de la Cour Suprême ;
Texte intégral
Article 1er
Les Établissements Publics sont placés sous la tutelle du Président de la République. Celle‑ci s’exerce sur les actes et les personnes. Toutes les délibérations du Conseil d’Administration sont immédiatement transmises pour approbation à l’Autorité de tutelle, qui peut les rejeter ou en demander la modification.
Article 2
Les Établissements Publics sont administrés par un Conseil d’Administration dans les conditions prévues par leur statut.
‑ Les Établissements Publics sont gérés par un Directeur ou Directeur Général, choisi conformément aux statuts, nommé par arrêté en Conseil des Ministres, et désigné ci‑après sous le terme « Directeur ».
‑ Les opérations financières et comptables, sont placées sous la responsabilité d’un agent comptable, nommé par arrêté en Conseil des Ministres, conformément aux statuts, et désigné ci‑après sous le terme « Comptable ».
‑ Les opérations relatives à la gestion financière et comptable des Établissements Publics sont effectuées par le Directeur et suivies par l’Agent Comptable dans les écritures tenues selon les règles de la comptabilité publique et éventuellement selon les règles définies dans les statuts des Établissements Publics.
‑ Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires des Établissements Publics, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du directeur et du comptable, ou de leurs mandataires agrées conformément à l’article 10.
Article 7
le Président du Conseil d’Administration peut nommer sur proposition du Directeur, un directeur intérimaire, un comptable‑intérimaire, un comptable secondaire ou un mandataire pour une mission spécifique. En aucun cas, le responsable d’une des deux fonctions de comptable ou de directeur, ne pourra être mandaté pour exercer l’autre. Le conjoint, les ascendants, descendants ou collatéraux directs du directeur ne peuvent exercer les fonctions de comptable de la même société.
‑ Le Trésorier Payeur National est commissaire aux comptes des Établissements publics. Il peut, à sa demande, être assisté d’un commissaire aux comptes agrée et désigné par le Conseil d’Administration.
‑ Le comptable tient les livres comptables de l’Établissement public conformément à la réglementation en vigueur. En outre, il doit produire, sous la responsabilité du directeur : ‑ une situation de trésorerie chaque semestre, ‑ un budget prévisionnel, chaque année, avant le dernier mois de chaque exercice, pour l’exercice suivant, ‑ un compte financier définitif, avant la fin du 6ème mois de chaque exercice pour l’exercice précédent. Ce compte financier doit être certifié par le ou les commissaires aux comptes et comprend : a) un compte d’exploitation générale, b) un compte de capital Ces comptes sont obligatoirement co‑signés par le directeur et le comptable.
Article 10
Le budget prévisionnel est soumis pour accord au Conseil d’Administration et approuvé par arrêté par le Conseil des Ministres.
Article 11
Le compte financier définitif est soumis pour accord au conseil d’Administration et après approbation du Conseil des Ministres est présenté sous forme d’un projet de loi à l’Assemblée Nationale.
Article 12
Tout différend entre le directeur et le comptable aux termes des articles 6 et 9 de la présente loi est résolu par une injonction écrite du Directeur, à laquelle le comptable doit immédiatement se soumettre. Le comptable transmet l’injonction et un compte rendu du conflit au Président du Conseil d’Administration pour information et éventuellement, suite à donner.
Article 13
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Les Établissements Publics disposent d’un délai d’un an pour mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi.
Article 14
La présente loi sera appliquée et publiée au Journal Officiel, selon la procédure d’urgence.
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 147/AN/91/2ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
9 août 1991
Numéro JO
n° 15 du 15/08/1991
Date du numéro
15 août 1991
Mesure
Générale
Signé par
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON
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JO N° n° 15 du 15/08/1991
15 août 1991
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