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LoiGénéralemodern

Loi n° 121/AN/84/1ère L portant reforme de la Composition de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour Judiciaire.

n° 121/AN/84/1ère L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

  • VULes lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 JUIN 1977 ;
  • VULa loi Organique n°1/AN/81 du 10/02/81 portant constitution de la République ;
  • VULe Décret n° 82-041/PR du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VULa LOI N° 100/AN/84/1ère L portant transfert des Attributions Administratives du « Chef du service judiciaire », du Ministère de la Justice et Définition des Attributions du Procureur Général et du Ministère Public ;

Texte intégral

Article 1er

Le troisième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance 78-085/PR/J du 16/11/1978 portant création de la Cour Judiciaire relatif à la composition de la Chambre collégiale des appels correctionnels, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : AL 3, 4, 5, et 6 nouveaux de l’Ordonnance 78-084 du 16/11/78 : AL 3 :- La Chambre des appels correctionnels de la Cour Judiciaire comprend, sous la présidence du premier président et, outre le cas échéant, le magistrat prévu à l’article 2 ci-dessous

deux magistrats du corps unique désignés par le premier président, autant que possible par roulement

deux assesseurs titulaires, désignés, chaque année, dans la 1ère quinzaine de janvier, parmi les fonctionnaires de l’État, par arrêté du Chef du Gouvernement sur la proposition du Ministre de la justice. AL 4

Quatre autres assesseurs, de même origine, désignés chaque année dans les mêmes conditions seront appelés en cas de nécessité, à remplacer, suivant l’ordre d’inscription, les assesseurs défaillants. AL 5

Toutefois, en l’absence de l’un ou des deux assesseurs présents au moment où la chambre des appels correctionnel est appelée à entrer en audience, il appartient à son président de décider s’il sera passé outre à l’absence du ou des assesseurs défaillants. AL 6

En pareil cas, et à la seule condition que les assesseurs aient été régulièrement convoqués et que les arrêts rendus au cours de cette audience portent mention de la décision du Président de siéger, par nécessité, en l’absence des assesseurs dûment convoqués, la chambre des appels correctionnels est valablement composée des seuls magistrats professionnels. AL 7

Il en va de même en ce qui concerne la chambre d’accusation dont la composition est prévue à l’Alinéa suivant. Toutefois, en cas d’absence de l’assesseur, dûment convoqué, prévu par cet alinéa, le président peut faire appel, pour compléter la formation, à un second magistrat du corps unique siégeant, comme le premier, avec voix délibérative.

Article 2

L’alinéa 4, original, de l’article 6 de l’ordonnance 78-085 du 16/11/1978 est complète par le membre de phrase : « sous réservé » en cas d’ absence de l’ assesseur régulièrement convoqué, de dispositions de l’alinéa précédent ». Cet alinéa, qui devient le huitième alinéa de l’article 6 se présente dès lors comme suit. Alinéa 8 nouveau de l’article 6 de l’Ordonnance 78-085 du 16/11/78 « La chambre d’accusation de la Cour Judiciaire est, composé du Premier Président, d’un magistrat et d’assesseur, choisi respectivement comme pour la formation de la chambre des appels correctionnels, sous réservé, en cas d’absence de l’assesseur régulièrement convoqué, de dispositions de l’alinéa précédent ».

Article 3

Les trois derniers alinéa de l’article 6 de l’ordonnance 78-085 du 16.11.1978 consacrés à la composition de la Chambre Sociale de la Cour Judiciaire deviennent les alinéas 9, 10, et 11 de l’Article 6.

Article 4

La présente loi entrera en application dès sa publication selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée dès que possible au Journal Officiel de la République.