Loi n° 106/AN/84/1ère L portant délégation d’une partie des Pouvoirs de l’Assemblée Nationale à la Commission Permanente, jusqu’à l’ouverture de la 2ème session ordinaire de 1984 dite « SESSION BUDGETAIRE »
n° 106/AN/84/1ère L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
- VUles lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-202 du 27 JUIN 1977 ;
- VULa Loi n° 67-521 du 3 Juillet 1967, en son article 28 ;
- VULa Loi Organique n° 2/AN/§l du 24 Octobre 1981 portant sur l’Élection des Députés à l’Assemblée Nationale et le Décret pris pour son application.
Texte intégral
Article 1er
L’Assemblée Nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la Commission Permanente jusqu’à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de 1984, dite « SESSION BUDGETAIRE », pour légiférer dans les matières de sa compétence, précisées ci-dessous pendant la période d’intersession. I ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA RÉPUBLIQUE – Réglementation de la circulation routière
Réglementation du Tourisme
Amnistie
Création et organisation des services et Établissements Publics II FINANCES PUBLIQUES – Remaniements budgétaires – Budget de l’ État et Budgets annexes – – Approbation des comptes administratifs de tous les budgets
Modification aux codes des impôts directs et indirects
Règlement définitif du budget de l’État et des budgets Annexes
Détermination des impôts, taxes, taxes de droit et contribution de toutes natures percevoir au profit du budget de l’Etat – Fixation de leur mode d’assiettes, règles de perception et tarifs
Emprunts, demandes de prêts ou d’avances par le Gouvernement de la République auprès des Établissements publics nationaux, aux États Étrangers, et aux Établissements de crédits étrangers, aux institutions internationales de crédits ainsi que les demandes de garantie pécuniaires qui sont affectés sur les ressources de la République
Lois habilitant le Chef du Gouvernement à signer toutes conventions d’emprunts
Domaine de l’État, classement, déclassement et aliénation, droit d’occupation et autres redevances domaniales
Subventions et prêts de la République, acceptation ou refus des offres des participations ou de concours, contributions consenties par la République
Modification à la réglementation des prestations des services publics, des cessions en matières, matériels et matériaux , – Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le Gouvernement. III QUESTIONS ECONOMIQUES – Projet de tranches de programme d’équipement et de développement
Développement de l’économie
Répression des fraudes, contrôle des poids et mesures
Lutte contre les épizooties
Modification des règles d’exploitation des ouvrages publics de la République
contrôle des prix, des biens et des services. IV AFFAIRES SOCIALES – Modification à la réglementation touchent
A la lutte contre les grandes épidémies et protection de la santé publique
L’enseignement et sports y compris bourses, secours allocations d’enseignement
A la santé publique ; V RELATIONS INTERNATIONALES – Ratification des traités et accords ;
Article 2
Fixation par une loi de la date d’ouverture et la durée des sessions Ordinaires de l’Assemblée Nationale.
Article 3
Délégation est donnée à la Commission Permanente pour exécuter les dispositions du 2ème alinéa de l’Article 28 de la loi n° 67-521 du 3 Juillet 1967 susvisée.
Article 4
Cette loi sera publiée et insérée ou Journal Officiel de la République, dès promulgation.
Métadonnées
Référence
n° 106/AN/84/1ère L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
13 juin 1984
Numéro JO
n° 7 du 30/07/1984
Date du numéro
30 juillet 1984
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 7 du 30/07/1984
30 juillet 1984
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