Arrêté n° 83-0445/PR/SG fixant le montant des bourses et prestations diverses à verser aux ressortissants djiboutiens effectuant un stage de perfectionnement professionnel ou de spécialisation à l’étranger.
n° 83-0445/PR/SG
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
Vu les lois constitutionnelles nos 77 – 001 et 77 – 002 du 27 juin 1977 ; Vu l’ordonnance n° LR/77 – 008 du 30 juin 1977 ; Vu le décret n° 82 – 041/PR du 5 juin 1982, portant nomination des membres du gouvernement ; Vu l’arrêté n°75 – 416/SG/CG du 5 mars 1975 portant réorganisation de la Commission de Coordination des Bourses de Stages professionnels, et fixant ses attributions ; Vu la délibération n°103/7e L du 5 mai 1970 portant Statut Général des Fonctionnaires des Cadres djiboutiens ; Vu l’arrêté n°82 – 0313/PR /SG/du 10 mars 1982, fixant le montant de bourses et prestations diverses à verser aux ressortissants djiboutiens effectuant un stage à l’étranger ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 mars 1983.
Texte intégral
ARRETE Article premier : L’arrêté n°82 – 0313/PR/SG du 10 mars 1982 est abrogé. Art. 2 : Les bourses de stages attribuées aux ressortissants djiboutiens poursuivant un stage de perfectionnement ou de spécialisation à l’étranger sont fixées à 1800 FF par mois. Toutefois, les décisions accordant les bourses de stages peuvent tenir compte de frais résultant de la cherté de la vie dans les paye accueil. Art. 3 : Il est alloué aux familles à charge des stagiaires envoyer à l’extérieur, un secours mensuel reparti de la façon suivante
20.000 FD pour les stagiaires mariés sans enfant
30.000 FD pour ceux ayant 1 enfant
40.000 FD pour ceux ayant deux enfants
50.000 FD pour ceux ayant plus de deux enfants. Pendant toute la durée du stage, le bénéfice du régime des prestations familiales est maintenu. Le montant du secours et de ces prestations est versé entre les mains de la personne responsable de la garde des enfants. Art. 4 : Le stagiaire avant son départ de Djibouti, a droit à une indemnité forfaitaire d’équipement de 45.000 FD. Art. 5 : A l’issue de son stage, le stagiaire djiboutien bénéficiera d’un bon de transport aérien du 10 kg supplémentaires pour ses bagages accompagnés. Art. 6 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter de la date sa signature sera enregistre et publie au Journal officiel.
Métadonnées
Référence
n° 83-0445/PR/SG
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
22 mars 1983
Numéro JO
n° 2 du 31/03/1983
Date du numéro
31 mars 1983
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 2 du 31/03/1983
31 mars 1983
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