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Loi n° LR/77-004 modifiant la délibération

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUla délibération n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant règlementation financière ; Vu le Code général des Impôts ; Vu la délibération n°77/8ème L du 23 décembre 1974 portant création d’un impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices ; Le Conseil de Gouvernement a proposé ; L’Assemblée nationale a adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions de l’article 9 de la délibération n°77/8ème L du 23 décembre 1974 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Sont affranchies de l’impôt sur les traitements et salaires les personnes physiques dont la rémunération nette imposable n’excède pas 20 000 FD par mois; dans le cas où la durée de travail est inférieure à celle prévue par l’article 112 du Code du travail outre-mer, la limite d’exonération sera ajustée au prorata du temps de travail réalisé au cours du mois considéré. »

Article 2

Les dispositions de l’article 19 de la délibération n° 77/8ème L du 23 décembre 1974 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Il est appliqué aux rémunérations mensuelles imposables les taux progressifs ci-après

pour la fraction de revenu n’excédent pas 30 000 FD ……………………………………….. 2 % – pour la fraction de revenu comprise entre : 30 000 FD et 200 000 FD ………………….6 % – pour la fraction de revenu comprise entre : 200 000 FD et 400 000 FD…………………8 % – pour la fraction de revenu comprise entre : 400 000 FD et 600 000 FD ………………10 % – pour la fraction de revenu comprise entre : 600 000 FD et 800 000 FD ………………12 % – pour la fraction de revenu excédant 800 000 FD …………………………………………….15 %

Article 3

Les dispositions de l’article 30 de la délibération n°77/8ème L du 23 décembre 1974 portant création d’un impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Tout employeur ou débirentier qui n’a pas opéré les retenues prescrites à l’article 21 ou qui, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes, peut être rendu responsable, solidairement avec le redevable de l’impôt, du paiement des retenues non effectuées ; il est en outre passible d’une amende fiscale égale au montant des retenues non effectuées.»

Article 4

La présente loi est applicable pour compter du 1er juillet 1977.