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Arrêté n° 26 mars 1975 Taxes perçues en matière de brevets d’invention et de certificat d’utilité.

n° 26

Visas

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’indust: et de la recherche, Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le régime des brevets d’invention ; Vu le décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968 relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, et notamment ses articles 79 à 90 : Vu la-loi n° 51-444 du 19 avril 1951: créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour l’organisation dudit institut ; Vu l’article 46 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951), modifié par le décret n° 61-460 du 3 mai 1961 : Vu l’arrêté du 26 février 1974 relatif aux taxes perçues en matière de brevets d’invention et de certificats d’utilité,

    Texte intégral

    Art. 1er — L’article 3 de l’arrêté susvisé du 26 février 1974 est modifié ainsi qu’il suit : Art. 3. — Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d’invention ou de certificat d’addition à leur nom peuvent, sur requête, s’acquitter de la taxe d’établissement de l’avis documentaire dans les conditions suivantes : «1° Lors du dépôt de la demande : 400 F’; «2° À l’occasion du versement des deuxième, troisième, quatrième et cinauième annuités : 250 F. » (Le reste sans changement.) Art. 2. — Le tableau annexé à l’arrêté susvisé du 26 février 1974 est modifié ainsi qu’il suit : Taxes à percevoir Montant I. -— Taxes pour l’obtention des brevets d’invention, de certificats d’utilité ou de leurs certificats d’addition. Taxe de dépôt d’une demande de brevet, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition : a) Taux normal…………………400 b) Taux réduit………………….200 Taxe pour établissement de l’avis documentaire sur une demande de brevet ou de certificat d’addition rattaché à une application des dispositions de l’article 98° du décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968…………………..1400 Taxe de droit de priorité……………….40 II. —— Taxes pour le maintien en vigueur des brevets et certificats d’utilité. Taxes annuelles : Deuxième annuité……………….70 Troisième annuité………………..80 Quatrième annuité………………90 Cinquième annuité………………100 Sixième annuité…………………110 Septième annuité……………….150 Huitème annuité…………………200 Neuvième annuité……………….260 Dixième annuité………………….320 Onzième annuité…………………380 Douzième annuité…………………440 Treizième annuité………………….500 Quatorzième annuité………………560 Quinzième annuité…………………620 Seizième. annuité………………….680 Dix-septième annuité………………740 Dix-huitième annuité……………….800 Dix-neuvième annuité………………860 Vingtième annuité…………………..920 Surtaxe de retard……………………50 (Le reste sans changement.) Art. 3. — Le directeur de l’institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet à compter du 1% avril 1976.

    Le ministre de l’industrie et de la recherche,Pour le ministre et par délégation :Le directeur du cabinet.JACQUES DARMON.Le ministre de l’économie et des finances,JEAN-PIERRE FOURCADE.