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/Textes/n° 33/8e L la
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 33/8e L la Chambre des députés accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire (rendue exécutoire par arrêté n° 74-740/SG/CD du 29 avril 1974).

n° 33/8e L la

Visas

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31-IIe-§ J; Vu le décret du ler mars 1909, portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire ; Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ; Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ; Vu la délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968, complétée par la délbération no 348/7e L du 10 mai 1973, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ; Vu la délibération n° 15/8e L du 2 février 1974, fixant le prix du mètre carré de terrain dans les divers lotissements de la ville de Djibouti; Vu l’arrêté no 73-931/SG/CG du 13 juin 1973, portant approbation du cahier des charges du nouveau lotissement de la République et de l’extension du lotissement du Marabout ; Vu les demandes des personnes intéressées ; Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 8 mars 1974 ; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 10 avril 1974 ; A adopté dans sa séance du 19 avril 1974 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1er. — Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous des lots de terrains ci-après désignés, tels au surplus qu’ils apparaissent aux plans joints et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant : Art 2. — Les concessions accordées par l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968 complétée par la délibération n° 347/7e L du 10 mai 1973. Art. 3. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

    Le Présidentde la Chambre des Députés

    R. VATINELLELe Secrétairede la Chambre des Députés

    SAID IBRAHIM BADOUL