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Décision n° 74-510/SG/FP portant intégration du personnel des cadres territoriaux des Travaux publics et du Port.

n° 74-510/SG/FP

Texte intégral

Art. 1er— Sont intégrés dans les cadres territoriaux des Travaux publics et du Port et seon les modalités ci-après indiquées, les agents admis aux concours professionnels spéciaux et concours proïessionnels dont les noms suivent: CADRE DES AGENTS TECHNIQUES ET OUVRIERS Elmi Osman Dirieh…..classe exception. 1-1-73 néant T.P. Osman Mohamed Hori ….classe exception. 1-1-73 néant T.P. Said Abdoul-Rab Moutana….exceptio ppal 3e échelon 1-1-73 4 moin T.P Mohamed Aras Ali ……..ppal 2e échelon 1-1-73 néant T.P Ibrahim Mahamed Ahmed….ppal 1er. échelon 1-1-73 1 an 2 moins T.P. Omar Obsieh Iltireh…. ppal 1er échelon 1-2-73 néant T.P. Elmi Waiïs Bor…..lre classe 3e éch. 1-7-73 néant T.P. Abbas Hachi Bock…..1re classe 2e éch. néant T.P. Ali Houssein Bourhan…1re classe 2e éch.1-1-73 Port commerce Djibril Afasse Yacoub: ….1re classe 2e éch.1-1-73 1 an Port commerce Haloïta Hassan Ahmed ….1re classe 2e éch.1-1-73 néant Port commerce Houssein Assoe Djibril …..1re classe 2e éch. 1-1-73 néant Port commerce Mohamed Said Ibrahim…..1re classe 2e éch.1-1-73 Port commerce Watta Abdallah Mohamed .. 1re classe ler éch. 1-1-73 néant Port commerce Abdi Abdillahi Mohamed ……..1re classe ler éch. 1-1-73 3 mois 9 jours. E.D.D Mohamed Hassan Abdillahi ……2e classe 3e éch. 1-1-73 néant Santé. Ali Mohamed Boeuh …………2e classe 3e éch.1-1-73 1 an 3 mons Mohamed Houssein Mouhoumed2e classe 3e éch.1-1-73 7 mois 19 jours Abdi Aouled Chirdon ……….2e classe 3e éch. 1-1-731an.3 mois Sce Hydrau Ahmed Allaleh Guedid … 2e classe 3e éch.1-1-7311 mois: Santé. Djama, Barreh. Allaleh. ….:3e classe 3e éch.1-1-73 1 an 3 mois: SCe Ali-Sabie Mohamed:Ahmed.Aboubaker …2e classe 3e éch.1-10-73 épuisés C. ALI-SABIH CADRES PARTICULIERS AU PORT A – Cadre des mécaniciens de remorqueurs B Cadre des maîtres de port et des contrôleurs des bureaux de mouvements C — Cadre des contrôleurs d’exploitation portuaire Art. 2. —Dans le cas où les agents visés à l’article premier vérraient leur rémunération mensuelle diminuée par rapport à celle qu’ils percevaient antérieurement, ceux-ci bénéficieront d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à la différence entre leur rémunération à la veille de la date de la présente décision et celle prévue par leur classement indiciaire ci-dessus indiaué.