Décret n° 74-179 portant modification de l’article R.224-2 du code l’ aviation civile concernant les redevance aèroptuaires.
n° 74-179
Visas
Vu le code de l’aviation civile : Vu le code de l’administration communale : Vu le code des douanes (art. 195 bis), Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret no 73-287 du 13 mars 1973, portant réorganisation des services extérieurs métropolitains de l’aviation civile : Vu les décrets n° 74-13 et no 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de l’aviation civile (2e partie) ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) ‘entendu,
Texte intégral
Art. 1er.— L’article R. 224-2 du code de l’aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes : Article R. 224-2, A. — Les conditions d’établissement et de perception des redevances pour : Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus : Usage des dispositifs d’assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ; Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Installations de distribution de carburants d’aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil de périeur de l’aviation marchande. B. —Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise : Pour Aéroport de Paris par son conseil d’administration ; Pour les autres aérodromes par lexploitant en ce qui concerne les aérodromes dotés d’une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission. En l’absence de dispositions législatives contraires, la décision ionnée à l’alinéa précédent est notifiée aux ministres intérieurs. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des sports et par le ministre de l’économie et des finances, ou, à et d’approbation expresse, à l’expiration d’un délai de deux à comptér de sa notification, sauf si, dans ce délai, l’un de ceux ministres y fait opposition
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, qui concerne la redevance pour installations de distribution atrurants d’aviation, à l’application, en dehors des territoires te-mer, de l’article 195 bis du code des douanes, dans la ou cette redevance s’applique aux quantités de produits distribuès. Art. 2. _Le ministre de l’intérieur, le ministre des armées, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme, le ministre du commerce et de l’artisanat, le ministre des-transports, le ministre des départements et territoires d’outremer et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Métadonnées
Référence
n° 74-179
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
26 février 1974
Numéro JO
n° 6 du 25/03/1974
Date du numéro
25 mars 1974
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 6 du 25/03/1974
25 mars 1974
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