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/Textes/n° 620/CAB
DécisionGénéralecolonial

Décision n° 620/CAB portant délégation de signature en matière de police des étrangers .

n° 620/CAB

Visas

Vu le décret n° 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-CommissSaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas ; Vu la décision n° 174/CAB du 5 mars 1973 portant délégation de signature pour les visas et les cartes d’identité d’étranger ;

    Texte intégral

    Art. 1er. — Délégation est donnée à M. Raymond Courchamp, commissaire de police principal, chef des services de la police nationale, à l’effet de signer pour le Haut-Commissaire : — les visas de long séjour (*) délivrés sur place (régularisation, renouvellement et transformation) à l’exception des visas de service du personnel consulaire étranger — les cartes d’identité d’étranger (délivrance) ; — les télégrammes et télésrammes-lettres ordinaires adressés aux autorités consulaires et préfectorales françaises, en ce qui concerne les demandes de passeports de ressortissants du Territoire, et de visa préalable ét de laïssez-passer à destination du Territoire. Art. 2. — Délégation est donnée au même, ou par son ordre, aux agents placés sous son autorité, à l’effet de signer : — les laissez-passer transfrontières : — les visas de court séjour (*) délivrés sur place. Art. 3. — Délégation est donnée à M. Michel Bouchet, administrateur civil, chef du service de la population, ou, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. Vinciguerra, chef de division de la France d’outre-mer, son adjoint, à l’effet de signer pour le Haut-Commissaire, et sur proposition du chef des services de la police nationale, les autorisations de résidence des étrangers emportant délivrance de cartes d’identité. Art. 4 — En vertu de sa délégation générale de signature, le directeur de cabinet du Haut-Commissaire signe les visas de service du personnel consulaire étranger et supplée les fonctionnaires ci-dessus désignés, au cas d’absence ou d’empêchement momentanés. Art. 5. — La présente décision qui annule la décision n° 174/CAB du 5 mars 1973 sera enregistrée, communiquée où besoin sera et publiée au journal officiel du territoire.

    Pour le Haut-Commissairede la République et par déltgation :Le Haut-Commissaire adjointR.

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