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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2020-049/PR/MTRA relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice aux salariés et de l’allocation aux entreprises durant la pandémie du coronavirus Covid-19.

n° 2020-049/PR/MTRA

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°199/AN/13/6ème L du 20 février 2013 complétant la loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) et étendant les prestations soins aux Travailleurs indépendants ;
  • VULa Loi n°133/AN/05/5ème du 26 janvier 2006 partant code du Travail ;

Texte intégral

CHAPITRE 1 : Dispositions généralesArticle 1 : Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice pour les salariés et de l’allocation pour les entreprises, prévues aux articles 10 et 11 du Décret n°2020-63/PR/MTRA instituant des mesures exceptionnelles durant la pandémie du Covid-19 du 23 Mars 2020.

Article 2

Le présent arrêté s’applique aux personnes physiques et morales de droit privé “employeurs” ci-après désignés par le mot “entreprises”, impactées par les effets contraignants de la pandémie du Covid-19 et remplissant les conditions ci-après.CHAPITRE 2 : Conditions d’attribution de l’allocation et de la compensationArticle 3 : L’allocation spécifique due aux entreprises ainsi que l’indemnité compensatrice allouée à leurs salariés placés en position d’activité partielle mentionnées par le décret n° 2020/63 du 23 mars 2020 susvisé, bénéficie aux entreprises remplissant les conditions suivantes

Elles ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020

Elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020

Elles ont été contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité à cause de la pandémie du Covid-19. Une telle mesure est caractérisée par une réduction substantielle du temps du travail en-dessous de la durée légale hebdomadaire du travail ou lorsqu’elle est inférieure de la durée collective du travail en vigueur dans l’entreprise.

Article 4

Pendant la période d’activité partielle, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de sa perte de salaire à hauteur de 70% de son salaire brut antérieur.Cette indemnisation compensatrice est financée par l’Etat à hauteur de 30% de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle. Les 40% restant étant sont financés par l’employeur. L’indemnité au titre du présent article ne doit, en aucun cas, être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) prévu par la loi n°221/AN/17/8ème L modifiant et complétant la loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail.

Article 5

L’employeur adresse au Ministère du Travail, chargé de la réforme de l’Administration suite à la mise en activité partielle de ses salariés, une demandé d’indemnisation précisant :1) Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions fixées par le présent arrêté et l’exactitude des informations déclarées ;2) Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;3) Une estimation du montant de la perte du chiffre d’affaires ;4) La liste des salariés mis en activité partielle ;5) Les cordonnées bancaires de l’entreprise.

Article 6

Les entreprises, quel que soit leur branche d’activités, employant plus de 11 salariés doivent consulter les délégués du personnel et accueillir leurs avis avant toute mise en place d’activité partielle.

Article 7

Les entreprises et les sociétés de toutes les branches d’activités qui emploient moins de 11 salariés doivent informer de la mise en place de l’activité partielle à son personnel par tout moyen.

Article 8

En cas de fermeture d’un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d’emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.CHAPITRE 3 : Dispositions FinalesArticle 9 : Le dispositif d’indemnisation susceptible d’être accordée aux entreprises remplissant les conditions susvisées reste applicable pour une durée de 3 mois.

Article 10

Durant cette période, l’employeur doit porter dans le bulletin de paie du salarié placé en activité partielle les mentions suivantes

Le nombre d’heures chômées indemnisées au titre de l’activité partielle

Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité

Le montant de l’indemnité correspondante versée au salarié.

Article 11

Le régime social et fiscal est applicable à l’indemnité versée au salarié.Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Article 12

Les mesures d’accompagnement en faveur des entreprises ou sociétés touchées par les répercussions de la pandémie du Covidl-19 porteront sur le report du prélèvement des impôts et des charges sociales jusqu’au 31 juillet 2020.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées au Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, les entreprises vont bénéficier de l’allocation prévue au titre du placement en position d’activité partielle de leurs salariés à compter du 1er mai 2020.

Article 14

Le Ministre du Budget et le Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 15

Le présent arrêté sera publié.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH