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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 71-774/SG/CG relatif aux mesures de sécurité applicables aux chambres froides ou ciimatisees

n° 71-774/SG/CG

Visas

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Francais des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 22, e

  • Vul’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci
  • Vula délibération n° 472/6° L du 24 mai 1968 portant règlement de Hygiène et de Voirie, modifiée par la délibération n° 140/7eL du 3 novembre 1970, notamment- son titre IX et ses articles 139 140 141 et 145
  • Vul’arrêté n° 70-1061/SG/CG du 9 septembre 1970 relatif à la composition et aux attributions,du Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène et- de la Commission des permis de construire
  • Vul’avis du Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène entendu dans sa séance du 22 avril 1971

Texte intégral

Art. 1

— Les chambres froides ou les chambres climatisées sont soumises, en ce qui concerne les mesures de sécurité, aux dispositions du présent arrêté. Pour l’application de l’alinéa précédent, il faut entendre : — par chambre « froide >, tout local de traitement où d’entreposage dont la température de régime demeure inférieure ou égale à zéro degré centrigrade ; — par chambre «climatisée», tout local de traitement ou d’entreposage dont la température de régime demeure supérieure à zéro degré centigrade.

Art. 2

—_Dans tous les cas, les portes de ces deux types de chambre doivent être ouvertes manuellement par tout per- sonne se trouvant à l’intérieur de ces chambres.

Art. 3

— Toute chambre froide d’une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes doit être munie d’un dispositif d’avertissement sonore simple et robuste permettant à toute personne qui se trouverait accidentellement enfermée à l’intérieur de cette chambre, de donner l’alarme à l’extérieur.

Art. 4

Toute installation neuve de chambre froide ou climatisée, d’une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes, doit comporter, à l’extérieur et au voisinage immédiat de chacune des portes, un voyant lumineux s’éclairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d’y travailler.

Art. 5

— Les établissements possédant des chambres froides ou climatisées ne répondant pas aux dispositions des articles précédents, sont tenus de se mettre en conformité avec la pré- sente réglementation, dans .un délai de six mois pour compter de la publication du présent arrêté. Art:6. — Sont applicables aux dispositions du présent arrêté les sanctions prévues par les articles 139 et 140 du règlement d’hygiène et de voirie

Art. 7

— Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Ministre du Travail.Président du Conseil de Gouvernement Droit,ABDI DEMBIL EGAL.