Décret n° 21/08/1970 Fixation de la part unitaire revenant à l’Administration des Postes et Télécommunications dans les relations téléphoniques des territoires d’outre-mer établies avec sa participation.
n° 21/08/1970
Visas
Vu le Code des Postes et Télécommunications (3e partie, et en particulier les articles D, 362 à D. 367 ; Vu l’arrêté n° 1669 du 18 juin 1964, modifié par l’arrêté n° 5283 du 12 décembre 1966 portant fixation de la quote-part de l’Administration française des Postes et Télécommunications entrant dans la taxe unitaire applicable dans les relations téléphoniques des territoires d’outre-mer établies avec sa participation; Vu le décret n° 67-332 du 31 mars 1967 portant organisation et fixant le mode de fonctionnement des stations du réseau général des radio-communications dans les territoires français d’outre-mer ; Vu les accords intervenus. entre l’Administration française et les offices intéressés ; Vu l’instruction sur le service téléphonique international (édition janvier 1969) de l’Union internationale des Télécommunications,
Texte intégral
Art. 1er. — La part de taxe revenant à l’Administration française des Postes et Télécommunications pour sa participation à l’établissement des communications téléphoniques originaires ou à destination des territoires d’outre-mer. correspond : 1° Dans les relations términales entre un territoire d’outre-mer, d’une part, la France métropolitaine et un département d’outre-mer, d’autre part, à la taxe terminale visée par le règlement téléphonique international, laquelle comporte une quote-part pour le parcours en câble sous-marin ou par voie radio-électrique ; 2° Dans les relations terminales entre un territoire d’outre-mer et un autre territoire d’outre-mer ou un pays étranger assurées par une liaison directe, à la quote-part afférente au parcours terrestre, en câble sous-marin ou par voie radio-électrique utilisée. Art. 2 — Pour chacune des relations énumérées ci-apres, la part de taxe revenant à l’Administration française des Postes et Télécommunications, telle qu’elle est définie à l’article 1er ci-dessus, ainsi que la taxe unitaire sont fixées comme suit : Art. 3. — Dans les relations téléphoniques assurées via Paris entre : D’une part, un territoire d’outre-mer et, D’autre part, un autre territoire d’outre-mer, un département d’outre-mer, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie ou l’une des Républiques africaines et malgache d’expression française, la taxe unitaire applicable aux conversations téléphoniques étant égale à la plus élevée des deux taxes en vigueur entre la France métropolitaine et les départements, territoires où pays considérés, la part de taxe unitaire attribuée à chaque liaison est calculée au prorata de la part lui revenant normalement. Ces dispositions sont également applicables à la taxe spéciale de conversation personnelle et de conversation payable à l’arrivée. Art. 4. — Dans les relations téléphoniques assurées via Paris entre : D’une part, un territoire d’outre-mer et, D’autre nart les pavs au-delà de la France autres que ceux visés à l’article 3 ci-dessus, la part de taxe française applicable au parcours France – territoire d’outre-mer est fixée à 22,95 francs-or pour une taxe unitaire de 27 francs-or. Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Art. 6. — Le présent arrêté prendra effet à partir d’une date qui sera fixée d’un commun accord entre l’Administration françaisé des Postes et Télécommunications et les offices intéressés. Art. 7. — Le Directeur général des Télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal Officiel » de la République française.
Robert GALLEY.
Métadonnées
Référence
n° 21/08/1970
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
21 août 1970
Numéro JO
n° 19 du 10/10/1970
Date du numéro
10 octobre 1970
Mesure
Générale
Signé par
Robert GALLEY.
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JO N° n° 19 du 10/10/1970
10 octobre 1970
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