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LoiGénéralemodern

Loi n° 26/AN/18/8ème L relatif à la création de l’Institut National de la Statistique de Djibouti (INSD).

n° 26/AN/18/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°123 du 20 juillet 2011 portant adoption de la Stratégie Nationale de la Statistique ;
  • VULa Loi n°124 du 20 novembre 2011 portant organisation de l’Activité Statistique et organisation du Système Statistique en République de Djibouti ;

Texte intégral

TITRE IDES DISPOSITIONS GENERALESArticle 1er : Il est créé l’Institut National de la Statistique de Djibouti en abrégé INSD, ci-après dénommé “l’Institut”.

Article 2

L’Institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est rattaché à la Primature.

Article 3

L’Institut est une structure chargée d’assurer la coordination technique des activités du Système Statistique National et de réaliser lui-même les activités de production et de diffusion des données statistiques pour les besoins du gouvernement, des administrations publiques, du secteur privé, des partenaires au développement et du public.

Article 4

L’Institut National de la Statistique de Djibouti est investi des missions techniques de la direction de la Statistique et des Etudes Démographiques (DISED). Par conséquent, la DISED est dissoute. Les biens, droits et obligations de la DISED, sont transférés à l’INSD.TITRE IIDES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L’INSTITUTNATIONAL DE LA STATISTIQUE DE DJIBOUTIArticle 5 : L’Institut a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la statistique. A ce titre, il est notamment chargé de

produire, analyser et diffuser les statistiques officielles

mener des enquêtes périodiques ou ponctuelles d’intérêt général auprès des entreprises ou des ménages

calculer les principaux indicateurs économiques de Djibouti et publier les résultats

organiser les opérations de recensement de la population et en assurer la publication des résultats

estimer le solde migratoire

gérer les répertoires nationaux d’identification des individus et des entreprises, en collaboration avec les administrations ou organismes compétents

assurer la diffusion et la publication des études et autres informations statistiques

définir et harmoniser avec les autres organismes des pays de la sous-région les standards et les données statistiques

collaborer avec les autres administrations, les instituts nationaux sous-régionaux et internationaux de recherches statistiques

assurer à tous les niveaux la formation et la spécialisation de ses cadres

exécuter le traitement des informations, tant pour ses besoins propres que ceux des services publics, des entreprises parapubliques ou autres, lorsque les conditions objectives du pays l’exigent

promouvoir la recherche et l’enseignement en matière de statistiques.

Article 6

Au titre de son mandat de collecte et de traitement des informations statistiques, l’Institut est chargé d’élaborer et de tenir à jour les données statistiques relatives à l’ensemble des domaines de la vie de la Nation.A cet effet, il

élabore les comptes de la nation et suit les questions de conjoncture économique et sociale

élabore et/ou centralise les statistiques économiques et sociodémographiques à des fins d’analyse et de diffusion

assure l’archivage et la sécurisation des données produites par le Système Statistique National.

Article 7

Au titre de son mandat de diffusion de l’information statistique, l’Institut procède à la publication régulière, conformément à un calendrier préétabli, des résultats de ses études et travaux.

Article 8

Au titre de mandat de formation et de recherche appliquée, l’Institut

assure la coordination et le suivi de la formation des cadres statisticiens et démographes nationaux

élabore et coordonne les programmes de perfectionnement des personnels du Système Statistique National (SSN) en liaison avec les autres services compétents.

Article 9

L’Institut peut entreprendre, à la demande du Gouvernement et des administrations publiques et privées, des études et recherches sur les questions statistiques, économiques et sociales dans les conditions définies par le Conseil d’Administration.De tels travaux donnent lieu à la signature de contrats de service ou de protocoles d’accord entre l’Institut, le commanditaire de tels travaux, et éventuellement les bailleurs de fonds.

Article 10

L’Institut assure également le Secrétariat du Conseil Supérieur Statistique (CSS), de ses organes (Comité des Méthodologies et des Programmes Statistiques) et des groupes de travail qui seraient créés par la CSS.

Article 11

L’Institut est chargé du suivi de la coopération technique internationale en matière statistique. A ce titre, il représente Djibouti dans les réunions sous régionales, régionales et internationales relatives aux questions relevant de sa compétence et suit les activités des organisations internationales en ce qui concerne les questions statistiques.

Article 12

Les attributions de l’Institut sont exercées sur toute l’étendue du territoire national.TITRE IIIDES ORGANES DE L’INSTITUT NATIONALDE LA STATISTIQUE DE DJIBOUTIArticle 13 : L’INSD est administré par un Conseil d’Administration. La composition et le rôle des membres du Conseil d’Administration seront fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 14

L’Institut est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de l’Institution en charge de la Statistique. Il est assisté d’un Directeur Général Adjoint.

Article 15

Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire au bon fonctionnement de l’Institut. Il assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’INSD.

Article 16

L’Institut est composé de cinq (5) Sous-directions. A savoir

La Sous-direction des Recensements, des Enquêtes et des Statistiques Démographiques

La Sous-direction des Statistiques et des Etudes Economiques

La Sous-direction de la Cartographie et de l’Informatique

La Sous-direction de la Coordination et de la Coopération Statistique

La Sous-direction de l’Administration et des Finances.

Article 17

L’INSD est doté d’un agent comptable. Le fonctionnement financier et comptable de l’institut s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux établissements publics à caractère administratif.TITRE IVDES RESSOURCES DE L’INSTITUTNATIONAL DE LA STATISTIQUE DE DJIBOUTIArticle 18 : L’Institut National de la Statistique de Djibouti dispose des ressources provenant :1. des subventions de l’État ou tout autre ressource établie par voie réglementaire en législative ;2. des prestations de services fournies au titre d’opérations contractuelles ;3. les subventions allouées par les bailleurs de fonds au titre des concours financiers pour l’exécution des projets ;4. les fonds mis à la disposition de l’Institut par les partenaires au développement dans le cadre de conventions passées à cette fin avec le gouvernement ;5. des participations provenant des organisations et organismes internationaux ;6. le produit de la vente des publications ;7. des legs et dons.TITRE VDISPOSITIONS FINALESArticle 19 : Un décret d’application pris en Conseil des Ministres fixera l’organisation et le fonctionnement de l’INSD en application de la présente loi.

Article 20

Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 21

La présente Loi entre en vigueur dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH