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/Textes/n° 69-679/SG/CG
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 69-679/SG/CG fixant les salaires des travailleurs exerçant la profession de docker.

n° 69-679/SG/CG

Visas

Vu la loi n° 67-591 du 23 juillet 1967 relative à l’organisation du territoires français des Afars et des Issas; Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968, portant Constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci; Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail outre-mer; Vu la délibération n° 446/6e L, du 30 décembre 1967 relative à la profession de docker: Vu l’arrêté n° 119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker : Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 11 avril 1969 : Sur proposition du Ministre du Travail; Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1969,

    Texte intégral

    Art, 1.— Le salaire horaire des travailleurs visés à l’article 3 de l’arrêté n° 119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker, est fixé comme suit : — indice 100 : 35,70 francs ; — indice 110 : 39,30 francs ; — indice 125 : 44,70 francs. Art. 2.— Le présent arrête prend effet pour compter du 1er mai 1969. Art. 3.— Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du Code du Travail outre-mer pour les infractions à l’article 78 de ce Code. Art. 4— Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

    ALI AREF BOURHAN.