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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 69-678/SG/CG fixant les salaires des travailleurs des établissements commerciaux, du bâtiment et des ateliers.

n° 69-678/SG/CG

Visas

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas; Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968, portant Constitution du Conseil, de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci: Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail Outre-Mer, notamment son article 78; Vu l’arrêté n° 66-24/SPCG du 29 mars 1966, réglementant les conditions générales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers : Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 11 avril 1969; Sur proposition du Ministre du Travail; Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1969,

    Texte intégral

    Art. 1er.— Le barème de salaires annexé à l’arrêté n° 66-24/ SPCG du 29 mars 1966 est modifié ainsi qu’il suit : Classement Salaire Salaire horaire mensuel 1er catégorie………………………… 35,70 6.190 2e catégorie ………………………….39,30 6.810 3e catégorie ou : OS1 1er échelon……………………….52,60 9.120 OS1 2e échelon………………………..59,60 10.330 OS1 3e échelon………………………..66,60 11.540 OS1 4e échelon………………………..80,70 13.980 4e catégorie ou: OS2 1er échelon……………………….105,00 18.200 OS2 2e échelon………………………..123.10 21.330 5e catégorie ou : OPE 1er échelon……………………….138,90 24.080 OP1 2e échelon………………………..161,70 28.020 OP1 3e échelon………………………..191,80 33.240 6e catégorie ou : OP2 1er échelon……………………….226,60 39.270 OP2 2e échelon………………………..240,50 41.680 7e catégorie ou agent de maîtrise : 1er échelon…………………………… 278,90 48.330 2e échelon……………………………. 295,80 51.260 3e échelon……………………………..313,80 54.380 8e catégorie ou techniciens et assimilés : 1er échelon……………………………. 66.230 2e échelon…………………………….. 72.250 9e catégorie ou cadres et techniciens supérieurs : 1er échelon……………………………. 84.300 2e échelon…………………………….. 90.320 10e catégorie ou agents de direction. 96.350 Art. 2.— Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour compter du 1er mai 1969. Art. 3.— Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du Code du Travail outre-mer pour les infractions à l’article 78 de ce Code. Art. 4.— Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

    ALI AREF BOURHAN.