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Arrêté n° 2018-112/PR/MENSUR portant création du Diplôme d’Etat de Sage-femme  » Grade Licence Professionnelle « .

n° 2018-112/PR/MENSUR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;

Texte intégral

Article 1

Il est créé un Diplôme d’Etat de Sage-femme menant au » Grade Licence Professionnelle » conformément aux dispositions du présent Arrêté.

Article 2

Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat de Sage-femme, les candidats doivent détenir le Baccalauréat Scientifique.

Article 3

L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat de Sage-femme, est subordonnée à la réussite au concours national.

Article 4

L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est habilité à mettre en place le programme de formation correspondant à ce Diplôme à compter de la rentrée universitaire 2016 dans les conditions du présent Arrêté.TITRE I : FORMATIONArticle 5 : La durée de la formation est de quatre années (4) continues, soit huit semestres de vingt semaines chacun.La répartition des enseignements est la suivante :1. Appui théorique 570 heures

2

Laboratoire (Travaux dirigés) 1440 heures

3

Travail Personnel Guidé (TPG) 758 heures

2

Formation clinique en milieu professionnel ou Stage 3132 heures.L’ensemble, soit 5 900 heures, constitue la charge de travail de l’étudiante.

Article 6

La première, la deuxième et la troisième année correspondent à l’intégration des ressources à mobiliser et à combiner dans l’exercice de chaque compétence.

Article 7

La quatrième année est une année de stage d’intégration professionnelle pour l’obtention du Diplôme d’Etat de Sage-femme.

Article 8

Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation.

Article 9

La structure du Diplôme de Sage-femme visé à l’Article 1 est la suivante :

Article 10

La présence des étudiantes est obligatoire lors de l’appui théorique (AP), des travaux de Laboratoire (Labo), du travail personnel guidé (TPG) et de la clinique (stage).TITRE IIDU CONTROLE DES CONNAISSANCESET DE VALIDATION DES CREDITSArticle 11 : Le Diplôme d’Etat de Sage-femme s’obtient par l’obtention des 240 crédits correspondants à l’acquisition des 8 compétences du référentiel de formation.

Article 12

L’acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation. La progression de l’étudiante est appréciée à partir du portfolio, outil d’accompagnement et de suivi par la formatrice référente.

Article 13

Chaque compétence se développe de façon cumulative

Par la validation de la totalité des capacités en relation avec la compétence

Par l’acquisition de l’ensemble des capacités de la compétence évaluées lors des stages.

Article 14

L’évaluation des capacités est réalisée par un contrôle continu de situation d’apprentissage évaluation.

Article 15

L’enseignement donne lieu à des évaluations continues des capacités, une évaluation finale des modules du semestre et à une session de rattrapage pour le (s) module(s) ou le (les) stage(s) non validé(s) par l’étudiante. Lorsqu’un module d’enseignement a été présenté à l’évaluation continue et au rattrapage, la deuxième note est retenue.

Article 16

La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chaque module d’enseignement dans le référentiel de formation. La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits.

Article 17

Le nombre de crédits affectés à chaque module d’enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de semestre.

Article 18

L’acquisition d’un module d’enseignement comporte l’acquisition des crédits correspondants.

Article 19

En cas d’absence justifiée à une évaluation, l’étudiante est autorisée à se représenter à la session de rattrapage. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiante est considérée comme n’ayant pas validé le module.

Article 20

Le passage d’une année à une autre s’effectue par la validation des 30 crédits affectés à chaque semestre soit un total de 60 crédits.

Article 21

Les crédits correspondants au stage sont au nombre de 87 crédits .Ils sont attribués dès lors que l’étudiante remplit les conditions suivantes

Avoir réalisé la totalité du stage, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80% du temps prévu pour ce stage

Avoir analysé en cours de stage des situations rencontrées et en avoir inscrit les éléments validés dans le portfolio

Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées

Avoir validé avec ses tutrices et ses formatrices les éléments de compétences acquis lors du stage.

Article 22

En cas de non-validation d’un stage, l’étudiante effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique qui doit prendre en considération le parcourt progressif de formation.

Article 23

Les crédits de formation sont attribués par une commission d’attribution des crédits qui se réunit à la fin de chaque semestre.Elle est mise en place par l’ISSS, sous la responsabilité du directeur général, qui la préside.Elle est composée de

Un Représentant du MENSUR (Président)

Le Directeur général de l’ISSS

Un Représentant de la Fonction Publique

Un Représentant de l’Université

Un Représentant de l’enseignement universitaire

Un Représentant du Ministère de la Santé

Un Médecin Gynécologue obstétricien

Trois Formatrices référentes

Cinq Tutrices de stage ou de leurs suppléantes.

Article 24

Le jury d’attribution du Diplôme se réunit à la fin de la formation et se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiante et d’une synthèse réalisée par l’équipe pédagogique. Les dates du jury sont fixées par le Directeur général de l’ISSS.Le dossier comporte

La validation de l’acquisition progressive des éléments de compétence à travers le parcours totalité des modules d’enseignement en relation avec la compétence

La validation progressive des éléments de compétence propre à chaque axe de formation démontré lors du dernier module de stage

La validation de l’acquisition globale démontrée lors du module de stage de mise en situation professionnelle.

Article 25

Le jury d’attribution du Diplôme désigné par le directeur général de l’ISSS comprend

Un Représentant du MENSUR (président)

Le Directeur général de l’ISSS

Un Représentant de l’Université

Un Représentant de la Fonction Publique

Le Directeur des études et de la pédagogique

Un Représentant du Ministère de la Santé

Le Chef du service de la Scolarité

Le Chef du département dont relève l’étudiante

Une Formatrice sage-femme titulaire

Deux Surveillantes sage-femme

Un Médecin Gynécologue Obstétricien participant à la formation

Un Enseignant chercheur participant à la formation.

Article 26

Le président du jury d’attribution du Diplôme est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus, de la validation des modules d’enseignement à la délivrance du Diplôme. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux.

Article 27

Le jury d’attribution du Diplôme délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les étudiantes et la délivrance du Diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Article 28

Les étudiantes ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences, soit les 240 crédits sont déclarées reçus au Diplôme d’Etat de Sage-femme « Grade Licence Professionnelle ».

Article 29

Une attestation de réussite et d’obtention du Diplôme est fournie aux étudiantes par l’institut un mois au plus tard après la proclamation des résultats.TITRE IVDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 30 : A titre transitoire, les étudiantes ayant entrepris leurs études avant cette date restent régies par les dispositions antérieures.Les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l’Arrêté n°2009-0541/PR/MS voient leur situation examinée par la commission d’attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l’avis conforme du conseil pédagogique et scientifique.

Article 31

Les dispositions du présent Arrêté sont applicables aux étudiantes entrant en première année de formation à compter de la rentrée universitaire 2016.

Article 32

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH