Décret n° 67-1009 relatif aux modalités d’affectation des jeunes gens aux différentes formes du Service national.
n° 67-1009
Visas
Le Président de la République, sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre d’Etat chargé de la KHonction publique, du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des armées et du Ministre de l’Economie et des Finances .; Vu la loi n° 65-550 du 9 juiilet 1965 relative au recrutement en vue de l’accecmplissement du service national : Vu’l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation au récrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, notamment son article 8 : Le Conseil d’Etat. entendu,
Texte intégral
TITRE I Dispositions générales Art. 1er. -— Les jeunes gens appartenant au contingent annuel formé en application de l’article 14 de la loi susvisée du 9 juillet 1965 reçoivent une affectation à l’une des formes du Service national actif selon les modalités définies par présent décret, compte tenu de leur aptitude constatée lors des opérations de sélection, de leur. qualification professionnelle et, le cas échéant, des demandes qu’ils expriment. Les affectations sont prononcées dans la limite des effectifs fixés annuellement par arrêté du Premier Ministre, pris en application de l’alinéa 1° de l’article 13 de la loi susvisée du 9 juillet 1965. Art. 2 — Le service du recrutement du Ministère des Armées est chargé pour le compte des Ministres responsables de l’affectation des jeunes gens aux différentes formes du Service national actif et de leur appel au service. Art. 3. — Les centres de sélection opèrent la sélection pour les différentes formes du Service national. Les critères de sélection sont déterminés en fonction des nécessités propres à chacune de ces formes de service sur la demande des Ministres responsables. Art. 4 — Le Premier Miistre assure l’information générale relative aux différentes formes du Service national. Les informations propres à chacune des formes de service sont assurées par les Ministres responsables sous l’autorité du Premier Ministre. TITRE II Service militaire Art. 5 — Sont affectés de plein droit au service militaire les jeunes sens qui en formulent la demande. ‘Art. 6. —- La priorité de l’affectation au service militaire prévue à l’article 3 de la loi susvisée du 9 juillet 1965 s’exerce, selon les besoins des armées, sur les jeunes gens reconnus aptes au Service nafional actif, et notamment sur: 1° Ceux aui sont titulaires du brevet de préparation militaire supérieure : 2 Les élèves des, écoles ayant subi l’instruction militaire obligatoire : 3° Les élèves de l’Ecole “nationale d’administration : 4° Ceux qui ont vocation à être incorporés dans les armées de mer et de l’air en application de la réglementation sur le recrutement de ces armées ; 5° Ceux aui sont volontaires et reconnus aptes à un emploi pédagogique ou scientifique au sein des ärmées. TITRE III Service de défense Art. 7. — Dans la limite des effectifs qui lui sont annuellement consentis, chaque Ministre ayant la charge d’un corps de défense actif fait connaître au Service central du recrutement le nombre et le degré de qualification des jeunes gens du continsent dont il demande l’affectation, ainsi que l’échelonnement des incorporations. Art. 8 — Les conditions d’aptitude physique requises dans les corps de défense sont définies par les règlements d’administration publique visés à l’article 36 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et à l’article 23 du décret n° 62-1386 du 23 novembre 1962. Art. 9. — Les jeunes gens titulaires de certains brevets ou justifiant de certaines qualifications professionnelles ou exerçant certaines professions. reçoivent de préférence une affectation à un corps de défense dans des conditions arrêtées par le Ministre responsable du corps de défense en accord avec le Ministre des Armées. TITRE IV Service de l’aide technique et service de la coopération Art. 10. — Seuls peuvent être affectés au service de l’aide technique ou au service de la coopération les jeunes gens en ayant. fait la demande. La demande doit être unique; elle indique la préférence de l’intéressé soit pour le service. de l’aide technique, soit pour le service de la coopération. Art. 11. — Les candidatures doivent être présentées dans les délais fixés par les Ministres responsables. Peuvent seulement être agréées les candidatures des jeunes gens qui ont été reconnus médicalement aptes par un centre de sélection, et ont renoncé, le cas échéant, au sursis d’incorporation dont ils bénéficient. Art. 12. — Les Ministres responsables adressent au service de recrutement un mois et demi avant la date d’appel de chaque fraction de çontingent au Service national actif la liste nomi- native des jeunes gens dont ils ont retenu la candidature. TITRE V Dispositions particulières Art. 13. — Les jeunes gens qui ont accompli les obligations du service actif au titre de l’aide technique ou de la coopération restent soumis dans la réserve aux obligations du service mili- taire et du service de défense. Ils reçoivent une affectation qui est déterminée compte tenu de l’emploi occupé pendant le service acif Art. 14 -—’ Les jeunes dispensés des obligations d’activité du service national qui ont renoncé, en application des disposi- tions de l’article 22 de la loi susvisée du 9 juillet 1965, au béné- fice de la dispense dont ils ont fait l’objet, sont affectés à la forme de service national actif de leur choix sous réserve de vacances d’emplois et s’ils présentent la qualification et l’aptitude particulière exigées. Lorsque les conditions ne sont pas remplies, leur renonciation à la dispense ne peut être invoquée pour leur imposer, sans leur consentement. une autre forme de service. Art: 15. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d’outre-mer. Art. 16. — Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, le Ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’outre-mer, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Armées, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, chargé de la coopération, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent déeret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :Le Premier Ministre,Georges POMPIDOU.Le Ministre d’Etat chargé de la Fonction publique,Edmond MICHELET.Le Ministre d’Etatchargé des Départements et Territoires d’outre-mer,Pierre BILLOTTE.Le Ministre des Affaires étrangères,Maurice COUVE DE MURVILLE.Le Ministre de l’Intérieur,Christian FOUCHET.Le Ministre des Armées,Pierre MESSMER.Le Ministre de l’Economie et des Finances,Michel DEBRE.Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères,chargé de la coopération.Yvon BOURGES.
Métadonnées
Référence
n° 67-1009
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
17 novembre 1967
Numéro JO
n° 13 du 10/12/1967
Date du numéro
10 décembre 1967
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la République :Le Premier Ministre,Georges POMPIDOU.Le Ministre d’Etat chargé de la Fonction publique,Edmond MICHELET.Le Ministre d’Etatchargé des Départements et Territoires d’outre-mer,Pierre BILLOTTE.Le Ministre des Affaires étrangères,Maurice COUVE DE MURVILLE.Le Ministre de l’Intérieur,Christian FOUCHET.Le Ministre des Armées,Pierre MESSMER.Le Ministre de l’Economie et des Finances,Michel DEBRE.Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères,chargé de la coopération.Yvon BOURGES.
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JO N° n° 13 du 10/12/1967
10 décembre 1967
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