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DécretGénéralemodern

Décret n° 2015-121/PR/DEF portant modification du décret n° 2014-245/PR/MD du 14 septembre 2014.

n° 2015-121/PR/DEF

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6 du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
  • VUL’Ordonnance n°79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
  • VULe Décret n° 79-048/PR/DEF du 10 mai 1979 portant création et organisation du Service de Santé ;
  • VULe Décret n°88-043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut général des militaires ;

Texte intégral

Article 1

L’article 10 du décret n°2014-245/PRE/MDN est modifié comme suit :La Direction de la Caisse Militaire de Prévoyance Médicale est chargée

de la gestion de la caisse

du versement des subventions aux prestataires de soin au niveau hospitalier et unité

d’établir des conventions de soin avec les différents organismes nationaux ou étrangers de couverture médicale.La Caisse Militaire de Prévoyance Médicale contribue à la couverture médicale au sein des structures militaires et civiles, au profit des catégories des personnels ci-après

les militaires en activité et leurs ayants-droits

les militaires à la retraite et leurs ayants-droits

les volontaires du Service National Adapté sans leur famille

les militaires dont l’invalidité est jugée imputable au service par une commission de réforme.L’objectif de la Caisse Militaire de Prévoyance Médicale est de participer à la couverture médicale des prestations médicales et pharmaceutiques des ayants-droits. Les recettes gérées par la Caisse Militaire proviennent :1. du reversement du sous-compte Caisse Prestations Sociales des Armées (FAD, GN, GR) correspondant à la participation de l’Etat à hauteur de 6% conformément au décret n°2002-0073/PR/MDN du 18/05/2002.2. de la cotisation sur la solde brute du personnel militaire (FAD, GN, GR) selon le schéma suivant

Une cotisation de 1% pour les militaires actifs et les militaires retraités réajustable au bout d’une période de six mois à compter de la date de l’ouverture de l’hôpital.3. un mode de cotisation forfaitaire pour les volontaires du Services National Adapté prélevé sur les fonds propres à chaque contingent recruté.Ces fonds seront reversés sur un compte bancaire ouvert à cet effet par la Direction Centrale du Service de Santé des Armées.Tout mouvement au titre de ce compte ou de tout autre relevant de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées se fera sur la base d’une contresignature entre

Le Chef d’Etat-Major Général des Armées, délégataire du Ministre de la Défense

Le Directeur Général de l’Administration et des Finances des Forces Armées

Le Directeur Central du Service de Santé des Armées. La Caisse Militaire de Prévoyance Médicale est soumise au contrôle et l’inspection des différents corps de contrôle de l’Etat habilités à cet effet conformément aux dispositions réglementaires propres aux Armées, notamment

La Direction Générale de l’Administration et des Finances des Forces Armées mandatée à cet effet par le Ministre de la Défense. La Direction de la Caisse Militaire de Prévoyance Médicale est dirigée par un Officier Supérieur des Armées nommé par décision du Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major Général des Armées.

Article 2

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH