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/Textes/n° 73/AN/14/7ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 73/AN/14/7ème L portant Règlement Définitif du Budget de l’Etat de l’Exercice 2013.

n° 73/AN/14/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21/04/2010 portant révision de la constitution ;
  • VULa Résolution n°5/AN/06/5ème L du 28/01/06 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, notamment l’article 8 relatif à l’intérim ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses enregistrées au titre du budget de l’Etat de l’exercice 2013 sont arrêtées définitivement comme suit : BUDGET GENERAL : A – RecettesPrévisions des Recettes Générales du Budget : 111.962.620.000Recouvrement des Recettes Générales du Budget :101.917.973.639Moins-value en Recettes Générales du Budget : 10.044.646.361 B – DépensesPrévisions de Dépenses Générales du Budget : 111.962.620.000 Réalisations des Dépenses Générales du Budget: 104.142.993.192Reliquat en Dépenses Générales du Budget

7.819.626.808 FD C – Solde budgétaire (- Déficit ; + Excédent)

2.225.019.553 FD

Article 2

La présente Loi sera enregistrée et publiée comme Loi d’Etat au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH