Loi n° 73/AN/14/7ème L portant Règlement Définitif du Budget de l’Etat de l’Exercice 2013.
n° 73/AN/14/7ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21/04/2010 portant révision de la constitution ;
- VULa Résolution n°5/AN/06/5ème L du 28/01/06 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, notamment l’article 8 relatif à l’intérim ;
- VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
Texte intégral
Les recettes et les dépenses enregistrées au titre du budget de l’Etat de l’exercice 2013 sont arrêtées définitivement comme suit : BUDGET GENERAL : A – RecettesPrévisions des Recettes Générales du Budget : 111.962.620.000Recouvrement des Recettes Générales du Budget :101.917.973.639Moins-value en Recettes Générales du Budget : 10.044.646.361 B – DépensesPrévisions de Dépenses Générales du Budget : 111.962.620.000 Réalisations des Dépenses Générales du Budget: 104.142.993.192Reliquat en Dépenses Générales du Budget
7.819.626.808 FD C – Solde budgétaire (- Déficit ; + Excédent)
2.225.019.553 FD
La présente Loi sera enregistrée et publiée comme Loi d’Etat au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 73/AN/14/7ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
31 décembre 2014
Numéro JO
n° 24 du 31/12/2014
Date du numéro
31 décembre 2014
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 24 du 31/12/2014
31 décembre 2014
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