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Décret n° 2013-350/PR/MERN portant statut de l’Agence Djiboutienne de Maitrise de l’Energie “ADME”.

n° 2013-350/PR/MERN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution de 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème Loi portant révision de la constitution ;
  • VULa Loi n°97/AN/00/4ème L portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
  • VULa Loi n°2/AN/98/4ème Loi du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;

Texte intégral

Titre I :Dispositions Générales Chapitre 1 : Dénomination, tutelle et siège de l’Agence

Article 1er

Le présent Décret pris en application de la loi n°167/AN/12/6èmeL portant création de l’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Energie (ADME) fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence.

Article 2

L’agence est un établissement public à caractère administratif avec une autonomie administrative et financière dénommé l’Agence Djiboutienne de Maitrise de l’Energie (ADME). Elle est rattachée au Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles.

Article 3

Le siège social de l’Agence est fixé à djibouti-vile en république de Djibouti. Chapitre 2 : Missions, objectifs et avantages

Article 4

L’ADME a pour mission :Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement,– l’ADME a pour mission de mettre en oeuvre la politique de l’Etat dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et de l’efficacité énergétique en vue

de maîtriser la demande en électricité (MDE)

de promouvoir et vulgariser l’utilisation des Energies Renouvelables (ENR)

de faire des diagnostics énergétiques rigoureux pour une meilleure connaissance de la demande énergétique en vue d’élaborer une politique d’utilisation rationnelle de l’énergie

de proposer des solutions pour réduire les factures énergétiques des institutions étatiques et des ménages en préconisant les méthodes d’utilisation efficiente des équipements électriques

d’aider les industriels à maîtriser leurs demandes énergétiques et à intégrer l’efficacité énergétique dans leur mode de gestion

de contribuer dans ses domaines de compétences à la mise en oeuvre de la politique de l’état sur le plan international en liaison avec les organismes spécialisés.Dotée d’une autonomie financière, l’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Energie devra disposer de ses propres moyens administratifs et financiers (paie et gestion des personnels, gestion des contrats, gestions des formations…etc.).

Article 5

L’Agence a pour objet : L’agence a pour objectif de promouvoir l’efficacité énergétique et l’économie d’énergie dans tous les secteurs d’activités sur l’ensemble du territoire national, notamment à travers

de procéder à la formation et à la vulgarisation des méthodes d’économie de toutes les formes d’énergies

au niveau des ménages, de mener des actions de sensibilisation quant à l’utilisation des appareils économes en énergie

au niveau des industriels, de promouvoir des modes et actions d’efficacité énergétique des équipements industriels.

Article 6

Exonerations :Le Gouvernement de Djibouti octroi à l’Agence Djiboutienne de Maitrise de l’Energie des exonérations sur

toutes formes de taxe dues au titre des travaux et prestations réaliser par ou pour le compte de l’Agence

toutes formes de taxe sur les équipements, appareils, et matériels importés dans le cadre des dons, legs, et prêts. Titre II :Organisation et Fonctionnement Administrative Chapitre 1 : le Conseil d’Administration

Article 7

L’Etablissement est administré par un Conseil d’Administration dont les membres, appelés administrateurs, nommés pour 3ans renouvelables, sont choisis en fonction de leurs compétences en relation avec l’activité et la mission de chaque établissement.

Article 8

Le Conseil d’Administration est composé comme suit

un représentant de la Présidence

un représentant de la Primature

un représentant du Ministère de l’Energie

un représentant du Ministère de Budget

un représentant du Ministère de la Recherche

un représentant du Ministère de l’Environnement

un représentant du Ministère de l’Intérieur

un représentant de la Chambre de Commerce

un représentant du Ministère de l’Equipement et du Transport. Les administrateurs élisent un président de conseil parmi eux, Les membres du conseil sont nommés en conseil du ministre sur proposition du ministre de tutelle.

Article 9

La composition du Conseil d’Administration sera publiée au journal officiel, dans les 15 jours suivant sa composition et lors de chaque modification ultérieure. Les fonctions de membre du conseil d’Administration de l’ADME ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché passé avec l’établissement ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec lui.

Article 10

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois par an en session ordinaire sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’établissement:Au début d’exercice pour approuver les comptes de l’exercice précédent.En milieu d’exercice pour examiner la situation de l’établissement public, et le cas échéant, préparer un budget modifié.En fin d’exercice pour approuver le budget de l’exercice suivent.

Article 11

Le Conseil d’Administration est chargé de définir et de mettre en oeuvre toutes mesures permettant à l’Etablissement de remplir les missions faisant l’objet de l’article 3 du présent décret. Il est saisi de toutes questions d’importance concernant le fonctionnement général de l’établissement. Il statue sur tout ce qui concerne la gestion et l’exploitation de l’établissement à l’exception des domaines réservés au Conseil des Ministres définis à l’article 9 du Décret n°2001-0211/PR/PM relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques. Il approuve le programme d’action préparé par le directeur. Il approuve les comptes certifiés par le commissaire aux comptes avant la transmission au Conseil des Ministre.

Article 12

Il peut être réuni en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige, sur l’initiative de son président ou du Ministre de rattachement et du Ministre de l’Économie et des Finances. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les membres du Conseil d’Administration absents à une séance peuvent se faire représenter par un autre membre dûment mandaté. Cette faculté ne peut en aucun cas donner à un membre du conseil plus d’une voix en sus de la sienne. Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou représentés. En cas de partage égale des voix, celles du président est prépondérante. Les délibérations ont signées par le président. Les procès-verbaux sont cosignés par le président et par deux autres administrateurs. Ils font mention des délibérations prises et sont transmises aux membres du conseil d’Administration dans les 15 jours qui suivent la séance, ainsi qu’au Ministre de l’énergie charge de ressource naturelle.

Article 13

Le Conseil d’Administration établit et présente chaque année avant le 1er décembre à l’approbation du conseil des Ministres un état des dépenses et recette d’exploitation ainsi que des opérations en capitale et des états prévisionnels portant sur l’exercice suivant. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d’exploitation, l’autorité de rattachement suggère au gouvernement l’affectation de ressources nouvelles nécessaires. Le conseil d’Administration peut proposer toutes modifications nécessaires aux présents statuts.

Article 14

Le Conseil d’administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’une délégation

L’approbation des comptes annuels et des états prévisionnels

L’approbation des marchés d’un montant supérieur à un chiffre fixé par le conseil d’administration

L’approbation des emprunts et des prêts. Chapitre 2 : Direction Générale

Article 15

L’ADME est dirigé par un ou une directeur (trice) nommé par décret présidentiel pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’énergie chargé des Ressources Naturelles. Il (elle) est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 16

Le (la) directeur (trice) est chargé de la gestion de l’agence et de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration. Il (elle) représente l’agence en justice et dans ses relations avec les tiers. Il (elle) a seul compétence pour signer les contrats, conventions, marchés publics et d’une manière générale, tous actes nécessaires et liés à la gestion de l’agence. Il (elle) gère le personnel, nomme aux emplois conformément à la réglementation en vigueur, aux conventions collectives ou au règlement intérieur, dans les limites arrêtées par le Conseil d’Administration.

Article 17

Le (la) directeur (trice) est l’ordonnateur principal de l’agence. A ce titre, il (elle) engage, liquide et ordonnance les dépenses ; il (elle) liquide les créances et émet les titres de recettes en vue de leur recouvrement. Il (elle) prépare le budget, en collaboration avec l’agent comptable.

Article 18

Le (la) directeur (trice) est responsable de la comptabilité budgétaire et administrative, de la comptabilité des engagements et éventuellement de la comptabilité de stocks et analytique. Il (elle) a la responsabilité de l’inventaire et de la conservation du patrimoine de l’agence. Chapitre 3 : Organisation de l’agence

Article 19

Outre la direction de l’agence est composée de quatre (4) services

le Service des Normes et de la Réglementation

le Service de l’Efficacité Energétique

le Service de la Maîtrise de l’Energie

le service Administratif et Financier.

Article 20

Le service des Normes et de la Réglementation est en charge

d’instituer des normes et une réglementation nationale dans l’habitat ainsi que pour les équipements électriques importés en République de Djibouti en matière d’économie et de maîtrise d’énergie et de veiller à leur application

d’énoncer des directives sur l’orientation et les objectifs généraux qu’elle doit poursuivre en conformité avec les orientations générales et les priorités gouvernementales en matière d’économie d’énergie.

Article 21

Le Service de l’Efficacité Energétique est en charge de

l’élaboration et de l’application de l’ensemble des mesures et techniques arrêtées en matière d’efficacité énergétique

il est aussi amené à fournir des prestations de services sur la préconisation des actions d’efficacité énergétique auprès des institutions publiques et privées.

Article 22

Le Service de la Maîtrise de l’Energie est en charge de

l’élaboration et de l’application de l’ensemble des mesures et techniques arrêtées en matière d’économie d’énergie

amené à fournir des prestations de services sur la préconisation des actions de maîtrise de l’énergie auprès des institutions publiques et privées

souscrit également à une fonction de veille énergétique.

Article 23

Le service administratif et financier de I’ADME est chargé

d’organiser et de coordonner l’ensemble de la fonction administration secrétariat, collecte les informations administratives et financières auprès des responsables des services

structurer les données significatives nécessaires aux prises de décisions en comptes de résultats, tableaux de bord…etc. Il est également responsable des ressources humaines et des achats.

Article 24

Le personnel de l’ADME est constitué

soit de fonctionnaires ou d’agents publics détachés de leur corps d’origine ; en ce cas ils sont rémunérés par l’agence selon les règles de la fonction publique

soit de personnels recrutés par l’agence sur contrats de droit privé ; ceux-ci sont rémunérés selon la convention collective qui leur est applicable, ou en fonction du statut ou du règlement intérieur de chaque établissement. Les modalités de recrutement des agents, les avantages en nature, ainsi que les primes non prévues par les statuts, sont autorisés par décret, après avis favorable du Conseil d’Administration.

Article 25

L’agent comptable est nommé pour une durée de 5 ans renouvelable par arrêté pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’ Administration sur proposition du Ministre du Budget.

Article 26

L’agent comptable est responsable, personnellement et pécuniairement, des opérations qu’il prend en charge ou qu’il constate dans ses écritures. Il est seul compétent pour

encaisser les recettes de l’agence et en payer les dépenses

tenir la comptabilité générale

détenir, manier et conserver les fonds et valeurs de l’agence et gérer sa trésorerie. L’agent comptable a la responsabilité du classement, de l’archivage et de la conservation des pièces comptables. Il a la charge d’aviser l’ordonnateur de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions, de requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à cette formalité.

Article 27

L’agent comptable tient les livres comptables de l’agence conformément à la réglementation en vigueur et doit produire, sous la responsabilité du (de la) Directeur (trice).1°) Une situation de trésorerie chaque trimestre.2°) Un budget prévisionnel, chaque année, avant le onzième mois de l’exercice en cours pour l’exercice suivant.3°) Un compte financier certifié par le Commissaire aux comptes qui comprend :a) Un compte de résultatsb) Un compte de bilan.Ces comptes sont obligatoirement co-signés par le Directeur et l’agent comptable.

Article 28

La comptabilité de l’ADME ressort de la responsabilité de l’Agence et est soumise aux contrôles périodiques et aux audits annuels prévus par les accords de financement des projets gérés par l’Agence, signés par le gouvernement et ses bailleurs de fonds.L’ADME est également soumise au contrôle financier de l’Etat conformément à la Loi 2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des établissements publics.Pour le mode de gestion relatif aux activités confiées à l’ADME, celle-ci disposera de manuels de procédures et d’un système de gestion intégré. Titre IV :Des dispositions finales

Article 29

L’organisation et le fonctionnement de l’Agence sont régis par la Loi n°2/AN/98/4me L du 21 janvier 1998 portant définition et gestion des établissements publics, le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics administratifs et le Décret n°2001-0211/PR/PM relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques.

Article 30

Le présent Décret sera enregistré et publié dans le Journal Officiel dès sa signature par le Président de la République.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH