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Décret n° 2013-295/PR/MDCC portant organisation des opérations électorales de la Chambre de Commerce de Djibouti.

n° 2013-295/PR/MDCC

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°160/AN/12/6ème Ldu 9 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
  • VULa Loi n°179/AN/02/4ème L en date du 24 août 2002 portant réforme des statuts de la Chambre de Commerce de Djibouti ;

Texte intégral

Article 1er

De la liste électorale Conformément aux dispositions de l’Article 17 de la loi n°179/An/02/4ème L, la liste électorale jointe en annexe et relative aux élections de la Chambre de Commerce de Djibouti est arrêtée à 2101 Electeurs.

Article 2

De la répartition du corps électoral par Catégorie Conformément aux Articles 15 et 16 de la Loi précitée, le corps électoral est réparti, comme suit, sur la base du regroupement d’activités homogènes et de nature comparable ou connexe existant dans le pays.

Article 3

De la répartition des sièges entre les Catégories Conformément à l’Article 17 de la loi précitée et en vertu de la délibération de la Chambre de Commerce de Djibouti jointe en annexe, les 44 sièges de l’Assemblée Générale sont répartis, comme suit, entre les différentes Catégories homologuées :

Article 4

De la date du scrutin Le scrutin portant désignation des 44 membres de l’Assemblée Générale aura lieu le 27 novembre 2013, suivant les horaires ci-après

Djibouti-ville (Catégories 1 à 8) : de 8h à 18h sans interruption au siège de la Chambre de Commerce de Djibouti

Régions de l’Intérieur (Catégorie 9) : de 8h à 14h sans interruption auprès des Préfectures de chaque région ;Le vote par correspondance, autorisé uniquement aux électeurs pouvant justifier de leur absence du pays le jour du scrutin, doit s’exprimer suivant les modalités prévues par l’Article 41 de la loi portant statuts de la Chambre de Commerce de Djibouti.

Article 5

Du dépôt des candidatures Conformément à l’Article 35 de la Loi portant statuts de la Chambre de Commerce de Djibouti, les candidatures à l’élection des membres de l’Assemblée Générale font l’objet d’une déclaration écrite, au plus tard 20 jours avant la date du scrutin

Pour Djibouti-ville, auprès du Ministre de tutelle

Pour les Régions, auprès des Préfets de Régions.La déclaration doit indiquer le Nom du candidat, l’Entreprise représentée, le Numéro d’électeur ainsi que la Catégorie dans laquelle il se présente. Le candidat doit déposer lui-même sa candidature muni des justificatifs de son activité en 2012 (Patente) et de son identité.Un récépissé est immédiatement délivré par le Ministère du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation. En vertu de l’article 36 de la Loi précitée, aucun retrait ou remplacement de candidatures n’est acceptée après délivrance du récépissé, sauf cas de décès ou d’invalidité totale ou invalidation de la candidature par la Commission de Contrôle des Opérations Electorales.

Article 6

De la publication des candidatures Conformément à l’Article 37 de la Loi portant statuts de la Chambre de Commerce de Djibouti, la Commission de Contrôle des Opérations Electorales, prévu à l’Article 31, vérifie, valide, enregistre les candidatures définitives et les fait immédiatement afficher par Catégorie

Au siège de la Chambre de Commerce de Djibouti

Au siège des Préfectures des Régions.

Article 7

De la délivrance des cartes électorales Chaque électeur doit disposer d’une carte électorale, seul titre attestant de son inscription sur les listes électorales. En cas de perte, la Commission de Contrôle des Opérations Electorales est habilitée à délivrer une attestation permettant à l’électeur de participer au scrutin.Le retrait de la carte électorale se fait auprès de la Chambre de Commerce de Djibouti, au plus tard 8 jours avant la date du scrutin. Il est conditionné par la présentation d’une pièce d’identité (Nationale ou Etrangère) et de l’original de la Patente de l’année du scrutin ou du Justificatif attestant d’une exonération au titre du Code des Investissements.

Article 8

De la composition des Bureaux de vote. Le Bureau de Vote est composé d’un Président et de 2 assesseurs choisis parmi les électeurs

Pour Djibouti-ville, M. MOKTAR MAHAMOUD ABDILLAHI, Magistrat est nommé Président du Bureau de vote– Pour les Régions de l’Intérieur, le Président du Bureau de Vote est choisi parmi les électeurs.

Article 9

Des dispositions transitoires Jusqu’à l’installation du nouveau Président élu, la Chambre de Commerce de Djibouti sera administrée sous l’autorité du Président sortant.

Article 10

De la mise en vigueur Le Ministère chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et enregistré, communiqué partout où il sera besoin.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH