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Décret n° 2013-263/PR/MENSUR portant création de la Faculté d’Ingénieurs de Djibouti.

n° 2013-263/PR/MENSUR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENSUR) ;
  • VULe Décret n°2006/0009/PR/MENESUP du 07 janvier 2006 portant création de l’Université de Djibouti ;
  • VULe Décret n°2007-0167/PRIMENESUP du 24 juillet 2007 fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti (UD) ;

Texte intégral

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Conformément à l’article 17 du Décret n°2007-0167/PR/MENESUP fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti, il est créé à l’Université de Djibouti une composante pédagogique dénommée “Faculté d’Ingénieurs”.

Article 2

La durée des études est de cinq années au cours de laquelle la formation d’ingénieurs comprendra

Un enseignement de premier cycle (BAC+ 3) consacré à l’enseignement scientifique et au perfectionnement de l’anglais

Un enseignement de second cycle (BAC +5) consacré à deux années de spécialisation.

Article 3

L’enseignement de la Faculté d’Ingénieurs est sanctionné par la délivrance du diplôme d’ingénieur. Les conditions de délivrance de ce diplôme sont fixées par arrêté présidentiel sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. TITRE II : ORGANISATION DES ETUDES

Article 4

L’admission à la Faculté d’ingénieurs se

fait à la suite d’un concours dont les conditions sont fixées à l’article 5 ci-dessous.

Article 5

Le concours est ouvert aux candidats et candidates remplissant les conditions suivantes

Titulaires d’un baccalauréat scientifique

De nationalité Djiboutienne

Etre âgés de seize ans au moins et vingt-un ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ;Toutefois dans la limite des places disponibles, les étudiants étrangers peuvent être admis à la faculté d’ingénieurs dans les mêmes conditions que les étudiants de nationalité Djiboutienne.

Article 6

Le programme des cours et des travaux pratiques est fixé par arrêté présidentiel sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. TITRE III : MISSIONS

Article 7

La Faculté d’Ingénieurs de l’Université de Djibouti pour missions

de former des ingénieurs dotés d’une formation professionnelle de qualité répondant aux exigences d’une ingénierie de haut niveau et capable de répondre aux exigences en matière de développement

de développer une activité de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de l’ingénierie ainsi que sa diffusion, en liaison avec les facultés, instituts de technologie, le centre de recherche de l’Université de Djibouti, le CERD et le secteur privé

former des leaders capables d’utiliser les principes des potentialités des sciences de l’ingénierie

former des ingénieurs non seulement techniquement compétents mais également créatifs, cultivés et dotés d’un esprit d’ entreprenariat

de participer aux actions de coopération régionale et internationale en matière de développement des sciences de l’ingénierie et des projets s’y référant.

Article 8

La Faculté d’Ingénieurs est une faculté d’enseignement technique supérieur qui a pour but de former des ingénieurs dans les spécialités énumérées ci-après

Génie civile

Systèmes des Transports

Génie Energétique

Génie des procédés

Génie Mécanique

Génie Electrique

Technologies de l’Information et de la Communication.D’autres spécialités pourront être créées en fonction des besoins. TITRE IV : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 9

Pour effectuer ses missions dans des bonnes conditions, la Faculté d’Ingénieur de l’Université de Djibouti est constituée des organes suivants

le Doyen de la Faculté

le Directeur des Etudes, placé sous l’autorité du Doyen de la Faculté est chargé de la responsabilité pédagogique et de la coordination administrative des enseignements du premier et du second cycle

l’équipe pédagogique comprenant l’ensemble des enseignants dispensant des enseignements dans la Faculté. TITRE V : DISPOSITION FINALE

Article 10

Le présent décret prendra effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH