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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2013-578/PR/MET fixant les modalités de contrôle du poids total en charge des véhicules.

n° 2013-578/PR/MET

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°108/AN/10/6ème L du 10 janvier 2011 portant réorganisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant les attributions ;
  • VULa Loi n°120/AN/80du 14 juin 1980 portant Code la Route ;
  • VULe Décret n°2010-230/PR/MID du 04 décembre 2010 relatif aux nouvelles dispositions réglementaires du Code de la Route ;

Texte intégral

Article 1

Les contrôles du poids total autorisé en charge (PTAC) des véhicules s’effectuent sous l’autorité et la responsabilité du Fonds d’Entretien Routier (FER).

Article 2

Le contrôle est réalisé au moyen de ponts-bascules de stations de pesage situées sur les axes routiers.

Article 3

Le poids total autorisé en charge (PTAC) des camions ou poids total roulant autorisé (PTRA) des ensembles articulés est fixé par un barème qui tient compte des silhouettes rencontrées. Ce barème est décrit en annexe.

Article 4

Le contrôle du poids total en charge des véhicules de transport de marchandises s’effectue en distinguant les camions d’une part et les remorques d’autre part.

Article 5

Le seuil de tolérance est fixé à 10% (dix pour cent) du poids total autorisé en charge (PTAC).

Article 6

L’amende à acquitter par tous véhicules lourds de transport de marchandises est fixée à 1.000 (mille) Francs Djibouti par tonne dépassée au delà du seuil de tolérance.

Article 7

En cas de dépassement de 10 (dix) tonnes du seuil de tolérance, un déchargement des marchandises est exigé jusqu’à élimination de la surcharge.

Article 8

Dans le cas particulier où la marchandise transportée par le véhicule est composée d’hydrocarbures, ou d’explosifs ou de certaines marchandises dangereuses, qui ne peuvent êtres, pour ces dernières, manipulées et stockées dans les installations de la station de pesage, pour des raisons de sécurité, le véhicule est immédiatement dirigé vers son point de chargement, point d’origine de son voyage, ou son point de déchargement, point de destination de son voyage, suivant la moindre distance entre ces deux destinations.

Article 9

Le présent Arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et est enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH