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DécretGénéralemodern

Décret n° 2010-0083/PRE fixant les attributions, la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics.

n° 2010-0083/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°158/AN/85/1ère L portant réorganisation du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  • VULa Loi n°53/AN/09/6ème L portant Nouveau Code des Marchés Publics ;
  • VULe Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre;

Texte intégral

Article 1

En amont de la procédure, les dossiers de pré-qualification et d’appel d’offres sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de l’appel à la concurrence et publication correspondante dans les médias nationaux et/ou internationaux ainsi que dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) électronique (domicilié sur le site VVeb de la CNMP), par la Commission Nationale des Marchés Publics qui dispose d’un délai fixé dans le «Manuel des Procédures pour la Passation des Marchés Publics» (crée par décret présidentiel) pour se prononcer sur les modifications à apporter, le cas échéant, aux dossiers. En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, les dossiers sont considérés comme étant approuvés par la Commission Nationale des Marchés Publics, et l’administration contractante est alors habilitée à lancer l’appel à la concurrence.

Article 2

Les soumissions déposées dans le cadre des procédures d’appels à la concurrence sont soumises pour ouverture en séance publique à la Commission Nationale des Marchés Publics. Le rapport d’évaluation des soumissions élaboré par une sous- commission ad hoc d’évaluation de la Commission Nationale des Marchés Publics est soumis à cette dernière pour approbation, s’il s’agit de rapport d’évaluation techniques ou pour attribution définitive du marché s’il s’agit de rapport d’évaluation financière ou d’évaluation à la fois techniques et financières.

Article 3

En aval de la procédure et dans un délai fixé par le «Manuel des Procédures pour la Passation des Marchés Publics» (établie par décret présidentiel), la Commission Nationale des Marchés Publics contrôle :

Article 4

La Commission Nationale des Marchés Publics intervient en outre, dans le cadre de l’exécution des marchés publics, en matière de :

Article 5

Au titre de sa mission de régulation, la Commission Nationale des Marchés Publics est chargée de : proposer, sous forme d’avis, de proposition ou de recommandation, toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer le système des marchés publics, dans un souci d’économie, de transparence et d’efficacité ; conduire les réformes et la modernisation des procédures et des outils de passation des marchés publics ; élaborer, promouvoir et s’assurer de la mise en œuvre, par l’ensemble des acteurs du système, de dispositifs éthiques et de pactes d’intégrité visant à proscrire la corruption ; étudier les incidences des marchés publics sur l’économie nationale ; initier la rédaction et valider, en collaboration avec les ministères techniques compétents et les organisations professionnelles, les textes d’application relatifs à la réglementation des marchés publics, notamment, les documents-types et les cahiers des clauses administratives et techniques générales ; diffuser la réglementation et garantir la publicité de l’information sur les procédures de passation des marchés publics, en procédant à la publication, dans ses propres supports d’information, des avis d’appels d’offres nationaux et internationaux, des résultats des attributions, des montants et délais d’exécution des marchés ; veiller, par ses avis et recommandations, à l’application de la réglementation, des procédures relatives à la passation des marchés publics ainsi que des documents standards, et contribuer à la promotion d’un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence ainsi qu’au développement des entreprises de droit djiboutien et de compétences nationales stables et performantes ; initier toute investigation relative à des irrégularités ou des violations à la réglementation commises en matière de marchés publics, et saisir les autorités compétentes de toute infraction constatée ; à ce titre, la Commission Nationale des Marchés Publics peut faire mettre l’action publique en mouvement, sans préjudice de toute action civile ou administrative qui pourrait être engagée ; faire réaliser des audits techniques et/ou financiers en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés ; dans ce cadre, la Commission Nationale des Marchés Publics commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés, transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées de dispositions réglementaires et établit des rapports périodiques sur l’exécution des marchés sur la base des enquêtes et audits réalisés dont elle assure la publication et qu’elle transmet également aux autorités compétentes ; recevoir les réclamations relatives aux irrégularités en matière de procédure de passation des marchés publics, et les soumettre au Comité de règlement des différends placé auprès d’elle, ainsi que tout recours à l’effet de statuer sur toute violation de la réglementation des marchés publics, à défaut de conciliation entre les parties ; recevoir les réclamations relatives à l’exécution des marchés publics dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ; sanctionner les personnes physiques ou morales qui auront contrevenu à la réglementation applicable en matière de passation ou d’exécution de marchés publics par des exclusions temporaires et/ou des pénalités pécuniaires ; tenir et publier la liste des entreprises exclues des marchés publics ; participer à l’élaboration des normes, des spécifications techniques et des systèmes de management de la qualité applicables aux marchés ; générer/collecter toutes documentations et statistiques relatives aux procédures de passation, d’exécution ou de contrôle des marchés publics ; à cet effet, la Commission Nationale des Marchés Publics reçoit des administrations contractantes copies des avis, autorisations, procès verbaux, rapports d’évaluation, marchés et de tout rapport d’activité dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés ; évaluer périodiquement les procédures et pratiques du système de passation des marchés publics, et initier des actions correctives ou préventives de renforcement des capacités et du cadre professionnel y afférent ; contribuer à la programmation et à l’organisation de la formation initiale et continue des acteurs publics du système de passation des marchés publics en relation avec les centres et écoles de formation spécialisés, au niveau national, régional et international, afin de promouvoir la mise en place de filières spécialisées ; proposer des programmes d’information et de sensibilisation des acteurs économiques (opérateurs privés nationaux) sur la réglementation des marchés publics, en vue d’accroître leurs capacités ; participer aux réunions internationales ayant trait aux marchés publics, et entretenir des relations de coopération avec les organismes internationaux agissant dans ce domaine ; transmettre au Président de la République, et au conseil des ministres, un rapport annuel de ses activités assorti de toutes recommandations susceptibles d’améliorer l’efficacité et la fiabilité du système de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics ; accomplir toutes autres attributions définies par la loi et le règlement.

Article 6

La Commission Nationale des Marchés Publics est composée des neuf (9) membres suivants :

Article 7

La Commission Nationale des Marchés Publics est rattachée au Secrétariat Général du Gouvernement. Elle dispose d’un Secrétariat Technique. Un Comité de Règlement des Différends est établi auprès de la Commission Nationale des Marchés Publics.

Article 8

Le Président a pour attributions de :

Article 9

Sous réserve des dispositions de l’article 11 du présent décret, les Membres de la Commission Nationale des Marchés Publics ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à l’occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi.

Article 10

Les Membres de la Commission Nationale des Marchés Publics doivent exercer leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance. Ils sont tenus à l’obligation du secret de leurs délibérations. Ils sont tenus au respect du secret professionnel en ce qui concerne les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont tenus à une obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement des différends conduites par le Comité de Règlement des Différends. D’autres obligations relatives à la déontologie des Membres de la Commission Nationale des Marchés Publics sont stipulées dans la ‘’Charte d’éthique et de transparence applicable dans le domaine des marchés publics ‘’ qui est établie par décret du Président de la République.

Article 11

Constitue une faute grave l’un des évènements ci-après :

Article 12

Les fonctions de Membre de la Commission Nationale des Marchés Publics sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics.

Article 13

La Commission Nationale des Marchés Publics se réunit au moins une fois par semaine en session ordinaire. Les Membres de la Commission Nationale des Marchés Publics examinent toute question inscrite à l’ordre du jour par le Secrétariat Technique.

Article 14

Tout Membre peut être représenté aux réunions de la Commission Nationale des Marchés Publics par un représentant du même ministère ou de la même entité agissant par procuration, à la condition qu’une telle procuration soit faite par écrit. La procuration doit préciser la personne qui la donne, la personne qui en est le titulaire et la raison pour laquelle elle est donnée. Elle doit être remise au Président avant le début de la réunion pour laquelle elle est donnée et n’est valable uniquement que pour cette réunion.

Article 15

La Commission Nationale des Marchés Publics ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint, une autre réunion, convoquée à deux jours d’intervalle au moins, pourra délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 16

La Commission Nationale des Marchés Publics peut consulter toute personne physique ou morale dont la compétence est jugée nécessaire pour faciliter l’examen de dossiers particuliers. Seuls les Membres de la Commission des Marchés Publics ont voix délibérative ; les techniciens ou experts dont l’avis est recueilli ont voix consultative.

Article 17

Les délibérations des Membres de la Commission Nationale des Marchés Publics sont formalisées à travers des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège de la Commission Nationale des Marchés Publics et signés par les Membres présents et le Responsable du Secrétariat Technique, qui assure le secrétariat des réunions.

Article 18

Le règlement intérieur de la Commission Nationale des Marchés Publics précisera les autres modalités des réunions.

Article 19

Le Secrétariat Technique est composé d’un Responsable et de deux Secrétaires Techniques.

Article 20

Le Responsable du Secrétariat Technique est nommé par un Arrêté du Président de la République, sur proposition du Président de la Commission Nationale des Marchés Publics.

Article 21

Le Secrétariat Technique est chargé de l’application de la politique générale de la Commission Nationale des Marchés Publics. Il exerce les attributions suivantes :

Article 22

L’Etat met à la disposition de la Commission Nationale des Marchés Publics des fonds nécessaires à son fonctionnement.

Article 23

Le Comité de Règlement des Différends créé par la loi n°53/AN/09/6éme L portant Nouveau Code des Marchés Publics est un organe de recours non juridictionnel placé auprès de la Commission Nationale des Marchés Publics. Il est composé : Outre le Président de la Commission Nationale des Marchés Publics qui est membre d’office dans le comité, les autres membres sont nommés par arrêté du Président de la République pour une durée de deux ans, renouvelable une seule fois pour la même période.

Article 24

Le Comité de Règlement des Différends a pour attribution de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics, sous réserve des violations constitutives d’infractions pénales relevant de la compétence des juridictions répressives.

Article 25

Le Comité de Règlement des Différends est saisi des litiges, relatifs à la procédure de passation, dans le délai prévu par les dispositions de la loi portant code des marchés publics, et portant sur : A cet effet, le Comité de Règlement des Différends doit chercher à concilier les parties concernées et statuer sur les irrégularités ainsi que sur les violations de la réglementation des marchés publics qu’il constate. Il doit également ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de la procédure de passation. Dans tous les cas, l’attribution définitive du marché est suspendue jusqu’au prononcé de sa décision.

Article 26

Le Comité de Règlement des Différends a également pour attribution de rendre des décisions dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges relatifs à l’exécution des marchés publics.

Article 27

Les décisions du Comité de Règlement des Différends sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ; elles sont définitives, sauf si elles font l’objet de recours devant la juridiction administrative. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.

Article 28

Dans sa décision, le Comité de Règlement des Différends peut recommander à la Commission Nationale des Marchés Publics des sanctions, sous la forme d’exclusion temporaire et/ou de pénalités pécuniaires à l’encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics, en cas de violation de la réglementation afférente en matière de passation ou d’exécution des marchés publics. Le Comité de Règlement des Différends informera, pour les suites de droit, les autorités administratives compétentes des fautes commises par les agents de l’Etat à l’occasion de la passation ou de l’exécution des marchés publics.

Article 29

Les Membres du Comité de Règlement des Différends se réunissent au moins une fois par mois, sur convocation du Président du Comité et examinent toute question inscrite à l’ordre du jour.

Article 30

Le Comité ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint, une autre réunion, convoquée à deux jours d’intervalle au moins, pourra délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 31

Les autres modalités des réunions des membres du Comité de Règlement des Différends sont précisées par le règlement intérieur de la Commission Nationale des Marchés Publics.

Article 32

Les membres du Comité de Règlement des Différends ne doivent en aucun cas exercer des activités ou des fonctions, détenir des intérêts, ou recevoir des avantages, sous quelque forme que ce soit, incompatibles avec leur statut. Lorsque le Comité de Règlement des Différends examine des réclamations ou des recours concernant des entreprises dans lesquelles le membre représentant la Chambre de Commerce de Djibouti a des intérêts, celui-ci est provisoirement remplacé par un autre représentant sur requête du Président du Comité.

Article 33

La Commission Nationale des Marchés Publics établira un règlement intérieur afin de préciser dans le détail certaines modalités de son fonctionnement_

Article 34

Le présent décret est immédiatement exécutoire après publication au Journal Officiel de la République de Djibouti

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH