Arrêté n° 2010-0307/PR/MENESUP portant mise en place d’un nouveau conseil de discipline pour les examens et concours organisés par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
n° 2010-0307/PR/MENESUP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
- VULa Loi n°143/AN/01/2ème L du 1er octobre portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
- VULe Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
Texte intégral
Il est créé un conseil disciplinaire pour les examens et concours organisés par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur. Chapitre I : Dispositions Générales
Le conseil de discipline est compétent à l’égard des usagers, auteurs ou complices, pour fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, de la préparation des sujets d’examens ou durant les épreuves d’un examen de l’enseignement fondamental et secondaire ou concours organisé par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.Il peut connaitre des faits avant, pendant et après une session d’examen
L’université de Djibouti est autorisée à mettre en place sa propre structure de sanction par voix de règlement de faculté.
Le conseil de discipline qualifie les infractions et prononce les peines administratives correspondantes à l’encontre des personnes reconnues coupables de fraude ou de tentative de fraude au moment de l’inscription, pendant la confection des sujets et enfin durant les épreuves des examens et concours organisés par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
Les peines prononcées par le conseil de discipline sont de nature administrative et sont cumulables à d’éventuelles peines prononcées après des poursuites judiciaires ou à des peines prononcées par le conseil disciplinaire de la fonction publique s’il s’agit de personnels de l’Etat.
Les peines prononcées par le conseil de discipline prennent effet à compter de la session qui suit la session durant laquelle le comportement fautif a été constaté.
Les peines pouvant être prononcées à l’encontre de l’auteur de la fraude et/ou complice par le conseil de discipline sont les suivantes :1. attribution d’une note zéro à l’épreuve ;2. attribution d’une note zéro a l’ensemble des épreuves ;3. interdiction de se présenter à tous examens et concours nationaux pendant une durée de trois ans ;4. interdiction de se présenter à tous examens et concours nationaux pendant une durée de trois ans et transmission du dossier d’accusation au parquet et/ou à la fonction publique pour d’éventuelles sanctions administratives s’il s’agit de personnel de l’Etat;5. interdiction de se présenter à tous examens et concours nationaux pendant une durée de cinq ans ;6. interdiction de se présenter à tous examens et concours nationaux pendant une durée de cinq ans et transmission du dossier d’accusation au parquet et/ou à la fonction publique pour d’éventuelles sanctions administratives s’il s’agit de personnel de l’Etat;7. exclusion définitive du système éducatif public avec interdiction de se présenter à tous examens et concours nationaux pendant une durée de trois ans et transmission du dossier d’accusation au parquet. En cas d’insuffisance de preuves, le conseil doit prononcer l’annulation de toutes les charges.
Le conseil de discipline est composé comme suit
le Directeur Général de la Pédagogie (Président)
le Président du jury de l’examen ou concours concerné
le chef du service de l’évaluation et de l’orientation
le chef d’établissement (public ou privé) du candidat concerné ou son adjoint
le chef du centre d’examen concerné ou son adjoint
quatre enseignants membres du jury de l’examen ou concours, désignés par le président du jury
du juriste en charge des questions relatives aux examens au Ministère. En cas d’égalité au moment du vote la voix du président du conseil de discipline est prépondérante.Le président peut inviter aux séances, sans voix délibérative, toute personne qui pourrait éclairer le conseil.En cas d’absence du président du conseil de discipline, du président du jury ou du chef de service de l’évaluation et de l’orientation le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur désigne leurs remplaçants par note de service.
Le conseil disciplinaire pour les examens et concours est saisi :* Par le président du jury de l’examen lors d’une fraude ou tentative de fraude pendant toutes la durée de la session ou après si les faits lui sont relatés après la fin de la session.* Par le chef du service de l’évaluation et de l’orientation lorsqu’il s’agit d’une fraude ou tentative de fraude à l’inscription ou de fraude lors de la préparation des sujets d’examen.
La saisine se fait par lettre adressée à son président mentionnant le nom, l’identité, l’adresse et la qualité de la/les personne(s) faisant l’objet de poursuites, ainsi que les faits qui lui/leur sont reprochés. Ce document est accompagné du procès verbal ou du rapport et de toutes les pièces justificatives.
A la réception de la lettre mentionnée ci-dessus, le président convoque les membres du conseil avant ou après les délibérations.
Les séances du conseil se tiennent à huis clos.Les décisions du conseil sont rendues et communiquées aux intéressé(s) ou représentants légaux s’il s’agit de mineur(s) par courrier de son président. Chapitre II : Fraude lors de la préparationdes sujets d’examens ou concours
Les personnels qui sont reconnus coupables par le conseil d’avoir organisé, participé ou facilité l’exécution d’une fraude ou tentative de fraude s’exposent à des sanctions administratives au titre du Décret n°83-103/PR/FP fixant les procédures disciplinaires applicables aux fonctionnaires et/ou de la Convention collective de 1973 et à la réglementation en vigueur.
Les sujets proposés par les enseignants à titre d’épreuve à un examen ne peuvent en aucun cas être traité par ce dernier même si le sujet n’a pas été retenu. Tout acte contrevenant à cette directive est considéré comme faute professionnelle et à ce titre expose son auteur aux sanctions prévues par les règlements en vigueur. Chapitre III : Fraude lors de l’inscription
La fraude ou la tentative de fraude lors d’une inscription aux examens et concours nationaux doit être constatée par le personnel de la structure en charge des examens et concours. A l’issue de cette constatation
un rapport est établi en double exemplaire par l’auteur du constat
les pièces permettant d’établir la réalité des faits sont jointes au rapport.
L’usage de faux, l’usurpation d’identité, la substitution de candidats et les fausses déclarations sont les éléments constitutifs d’une fraude à l’inscription. Chapitre IV : Fraude lors des épreuves
Sont constitutifs de fraude ou de tentative de fraude lors des épreuves tous les faits et gestes qui ne rentrent pas dans le cadre d’une composition normale d’une épreuve. Titre I : fraude lors de la composition
La tentative de fraude ou la fraude pendant la composition de l’examen ou du concours doit être constatée par au moins un membre du jury de surveillance de l’examen ou du concours.Immédiatement après la constatation. Le candidat et/ou son complice sont informés par les surveillants qu’ils sont coupables de fraude ou tentative de fraude.Un procès verbal est établi en double exemplaire par les surveillants et transmis au chef du centre de l’examen ou concours.Les pièces justifiant la tentative de fraude ou la fraude sont jointes.
Les surveillants doivent demander à l’auteur et son complice de la tentative de fraude ou de la fraude de contresigner le procès-verbal de constatation avant sa remise au chef de centre.En cas de refus du coupable mention est portée au procès verbal.
Après la constatation des faits constitutifs de fraude ou de tentative de fraude et la rédaction du procès verbal et à la fin de l’épreuve, l’auteur des faits est amené devant le chef de centre pour expliquer sa version des faits.Un procès verbal de l’entretien contenant les allégations de l’auteur et/ou de son complice est rédigé.Le procès verbal doit être signé et versé au dossier d’accusation.En cas de refus, mention doit être fait par le chef du centre de l’examen et joint au procès verbal de constatation.
La constatation de la tentative de fraude ou de la fraude ne suspend pas le déroulement des épreuves pour l’auteur ou son complice sauf en cas de risque de perturbation du bon déroulement.
En cas de substitution de candidat, le candidat en cause dans la substitution d’identité est définitivement exclu de l’examen ou concours pour toutes les épreuves restantes.
Si le complice est un candidat qui a été admis à un examen ou concours national durant la même session des faits qui lui sont reprochés, son admission à l’examen ou concours est annulée. Titre II : fraude constatée pendant la correction
En cas de constatation de ressemblance entre des copies, la note zéro doit être attribuée aux candidats dont les copies ont des similitudes.
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 23 en cas de constatation de ressemblance entre la majorité des copies des candidats qui composaient dans la même salle, les surveillants qui étaient en charge de la surveillance de la dite salle sont tenus responsables et feront l’objet de sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur. Chapitre V : Agression
Les personnes qui se rendent coupables d’agression pendant la session d’examen sur la personne d’un membre du jury de surveillance, du jury de l’examen ou du secrétariat de l’examen ou concours peuvent être conduites devant le conseil de discipline.
La victime d’une agression doit immédiatement saisir le président du jury de l’examen ou concours pour l’informer de l’agression et présenter d’éventuelles pièces justificatives ou témoins de l’agression.Le président du jury saisit dans les 48 heures après avoir constaté et vérifié les faits.
Les peines prévues à l’article 7 ne suspendent pas l’engagement de poursuites judiciaires que pourrait intenter la victime de l’agression devant les tribunaux. DISPOSITIONS DIVERSES.
Les décisions du conseil de discipline pour les examens et concours sont sans appel.
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté n°2002-0745/PR/MENESUP, sont abrogées.
Le présent Arrêté prend effet dès sa publication, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
P. Le Président de la République
Chef du GouvernementPour Ampliation ConformeLe Secrétaire Général du Gouvernement
MOHAMED HASSAN ABDILLAHI
Métadonnées
Référence
n° 2010-0307/PR/MENESUP
Ministère
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Publication
20 avril 2010
Numéro JO
n° 8 du 29/04/2010
Date du numéro
29 avril 2010
Mesure
Générale
Signé par
P. Le Président de la République,Chef du GouvernementPour Ampliation ConformeLe Secrétaire Général du GouvernementMOHAMED HASSAN ABDILLAHI
Voir tout le numéro
JO N° n° 8 du 29/04/2010
29 avril 2010
Du même ministère
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