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DécretGénéralemodern

Décret n° 2009-066/PR/MENESUP portant modification des articles 7 et 9 au décret n° 96-0147/PR/MFEN relatifs aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en natures.

n° 2009-066/PR/MENESUP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULe Décret n°96-0147/PR/MFEN relatifs aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en natures ;
  • VULe Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
  • VULe Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Texte intégral

Article 1

L’article n°7, paragraphe 5, est modifié comme suit :Au lieu de :A concurrence de 50 000 FD

les professeurs qui exercent effectivement la fonction

les instituteurs qui enseignent effectivement

les magistrats

les inspecteurs de l’enseignement du premier et second degré

les directeurs des établissements scolaires du premier et second degré

les chefs de l’enseignement du premier et second degré

les directeurs adjoints, sous-directeurs et chefs des services administratifs et des établissements publics

les agents comptables

les médecins chefs de service

les chefs du protocole des affaires étrangères

le premier adjoint du commissaire, chef du district

les chefs d’arrondissements

le commandant du port

l’inspecteur du travail

les maîtres d’enseignement spécial. Lire :A concurrence de 50 000 FD

les professeurs ou professeurs-adjoints exerçant au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur

les instituteurs ou instituteurs-adjoints exerçant au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur

les magistrats

les inspecteurs de l’enseignement du premier et second degré

les directeurs des établissements scolaires du premier et second degré

les chefs de l’enseignement du premier et second degré

les directeurs adjoints, sous-directeurs et chefs des services administratifs et des établissements publics

les agents comptables

les médecins chefs de service

les chefs du protocole des affaires étrangères

le premier adjoint du commissaire, chef du district

les chefs d’arrondissements

le commandant du port

l’inspecteur du travail

les maîtres d’enseignement spécial.

Article 2

L’article n°7, paragraphe 6, est modifié comme suit :Au lieu de :A concurrence de 30 000 FD

les suppléants qui exercent effectivement dans les districts de l’Intérieur et qui ne sont pas logés dans les logements administratifs pour cause d’indisponibilité

les moniteurs (trices) d’enseignement spécial. Cette participation est liquidée au vue d’un état mensuel établi par tous services et indiquant notamment le nom, le grade et la fonction du bénéficiaire. Elle ne peut en aucun cas faire l’objet de cumul. Lire :A concurrence de 30 000 FD

les suppléants affectés dans les Régions, les moniteurs (trices) d’enseignement spécial.

Article 3

L’article n°9, est modifié comme suit :Au lieu de :Ne peuvent prétendre en aucun cas l’octroi d’une participation de l’Etat aux charges locatives

les fonctionnaires disposant d’un logement de fonction dans l’enceinte du service qui doivent y être logés impérativement

les personnalités, fonctionnaires et agents disposant d’un logement à caractère social.Lire :Ne peuvent prétendre l’octroi d’une participation de l’Etat aux charges locatives

les fonctionnaires disposant d’un logement de fonction dans l’enceinte du service qui doivent y être logés impérativement à l’exception des Inspecteurs exerçant dans les régions, chefs d’établissement scolaire et adjoints du primaire, moyen et secondaire général, technique et professionnel ainsi que les enseignants affectés dans les régions

les personnalités, fonctionnaires et agents disposant d’un logement à caractère social.

Article 4

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 5

Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2009 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.