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/Textes/n° 943
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 943 portant prohibition d’exportation de certains produits.

n° 943

Visas

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu la circulaire ministérielle n° 17 en date du 22 septembre 1938, et le télégramme n° 115 du 27 septembre 1938 portant additif à cette circulaire.

    Texte intégral

    Art. 1er, — Est prohibee, à titre provisoire, et à compter de Ja date du present arrêté, l’exportation pour toutes destinations, à l’exception de la France, des animaux et produits ci-après : — chevaux et juments: — mulets et mules: — ânes et ânesses : — bœufs, vaches et taureaux: — chameaux: — peaux brutes: — laines: — soie en cocons ; — coton et déchets de coton: — lin: — chanvre: — jute: — sisal: — phormium tenax et tous autres végétaux filamenteux non dénommies : — fibres de coco ; — drilles: — chutes, ferrailles, ouvrages usagés de fonte, de fer ou d’acier et débris de ces ouvrages pouvant être utilisés pour la refonte: —- soies-gréges ; — peaux préparées, tannées où corroyées. Art. 2, — Sont toutefois exemptés de la prohibition les produits que l’on justifie avoir été expédiés à destination de l’étranger on des colonies françaises avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, L’antériorité de l’expédition s’établira au vu des connaissements ou des lettres de voiture. Art. 3. — Sont également exemptés de la prohibition les produits en provenance de l’étranger déclarés en transit pour toutes destinations. Les produits visés à l’article 1er, originaires d’Ethiopie et versés à la consommation avant la publication du présent arrété, pourront être exportés sur simple production de la lettre de voiture du chemin de fer. L’exportation des produits mis à la consommation postérieurement à cette date aura lieu au vu du triplicata de la déclaration d’Importation établissant l’origine étrangere. Art. 4 — Le chef du service des douanes est chargé de l’exécution du présent arrèté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

    H. DESCHAMPS.