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Décret n° 2008-0210/PR/MDN portant réorganisation de l’unité de la Sécurité Routière.

n° 2008-0210/PR/MDN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VUL’Ordonnance n°769037 du 10 mai 1979 portant de la défense ;
  • VULe Décret n°98-007/PR/DEF du 13 juillet 1998 portant organisation générale de la défense ;
  • VULe Décret n°98-0080/PR/DEF du 13 juillet 1998 portant organisation de la gendarmerie nationale ;

Texte intégral

DECRETE

Article 1

Le présent décret a pour objet de compléter le décret n°2003-0241/PR portant création de l’unité de la Sécurité routière de la Gendarmerie Nationale

L’unité de police de la route dénommée, « Unité de la Sécurité Routière (USR)” relevant de la Gendarmerie Nationale prend l’appellation d’Escadron de la Sécurité Routière (ESR).

Article 2

L’Escadron de la Sécurité Routière dépend administrativement de la Gendarmerie Nationale et sera placé pour emploi auprès du Ministère des Transports et de l’Equipement .

Article 3

L’Escadron de la Sécurité Routière sera commandé par un officier subalterne et subordonné au Commandement des Unité Spécialisées.

Article 4

L’Escadron de la Sécurité Routière comprend un Groupe de Commandement et trois pelotons motorisés dénommée respectivement

Peloton motorisé n°1

Peloton motorisé n°2

Peloton motorisé n°3.

Article 5

Les implantations du Groupe Commandement et des trois Pelotons motorisés de l’ESR sont les suivantes

PK 12 pour le groupe commandement et le Peloton motorisé n°1

WEA pour le peloton motorisé n°2

YOBOKI pour le peloton motorisé n°3.

Article 6

Les zones d’action imparties à chaque peloton sont fixées comme suit

Portion de la route national n°1, allant du PK 12 jusqu’à l’entrée de la localité de WEA (GABOLEH)

La bretelle allant du port pétrolier de Doraleh jusqu’à sa jonction à la RN1 pour le peloton motorisé n°1

Portion de la roue national n°1, allant de la localité de WEA jusqu’au carrefour avec la route d’Ali Sabieh y compris les bifurcations qui mènent jusqu’au Lac Assal et à Galileh pour le peloton motorisé n°2

Portion de la RN1, allant du carrefour RN1, route d’Ali Sabieh jusqu’à la localité de GALAFI pour le peloton motorisé n°3.

Article 7

L’Escadron de la Sécurité Routière aura pour missions

d’assurer la police de la route (prévention, répression) sur toute l’étendue de la zone relevant de sa compétence

d’assurer la sécurité générale des usagers de la route et de leurs biens sur ces zones

de prodiguer les premiers soins et d’évacuer les accidentés de la circulation routière. Si la situation l’exige l’ESR sera renforcé par le SMUR et la Protection civile

de dégager les voies obstruées par les véhicules et de rétablir la circulation dans les meilleurs délais

de vérifier les autorisations administratives ainsi que les permis de circuler pour les véhicules Djiboutiens de transport de marchandises opérant dans le Transport régional.

Article 8

L’Escadron de la Sécurité Routière est tenue de faire un rapport d’activité trimestrielle et un rapport annuel au Ministre de l’Equipement et des Transports.

Article 9

Le Ministre de l’Equipement, ainsi que l’Etat-Major de la gendarmerie détermineront d’un commun accord les équipements et les moyens financiers supplémentaires à mettre en place au profit de la nouvelle structure.

Article 10

Le Ministre de l’Equipement et des Transports approuve chaque année le budget de fonctionnement alloué a l’Escadron de la Sécurité Routière.

Article 11

La formation et l’instruction du personnel de l’escadron sont à la charge de la Gendarmerie Nationale.

Article 12

Le Ministre des Transports et de l’Equipement et le Ministre de la Défense, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Article 13

Le présent décret prend effet à compter du 24 août 2008 sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH