LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2007-0222/PR/MJSLT
DécretGénéralemodern

Décret n° 2007-0222/PR/MJSLT fixant les statuts-types des Fédérations Nationales Sportives et/ou des Groupements Sportifs Uni Sports.

n° 2007-0222/PR/MJSLT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant Décentralisation et Statuts des Régions ;
  • VULa Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant Statut de Ville de Djibouti ;
  • VULa Loi n°155/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant Création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;

Texte intégral

Article 1

En application de l’article 25 de la Loi n°178/AN/07/5ème L du 03 mai 2007, le présent décret fixe les statuts-types des fédérations nationale sportives et/ou des groupements Sportifs uni sports et de leurs organes déconcentrés ou décentralisés.

Article 2

Le Statut de chaque structure sportive et de ses organes décentralisés doit se conformer aux dispositions du présent décret et celle des Fédérations Internationales et doit être approuvé par le Ministère de tutelle.

Article 3

Les structures de l’organe sportif reconnu officiellement par le Ministère de tutelle et devant assurer la gestion d’une discipline sportive sont

la fédération sportive, au niveau national

la ligue sportive, au niveau régional

l’association sportive ou club, au niveau communal ou régional légalement constituée en tant que structure de base qui doit s’affilier à la fédération sportive d’appartenance et aux organes hiérarchiquement supérieurs.Le règlement intérieur fixera les modalités d’application y afférentes.

Article 4

Un représentant du ministre chargé du Sport assiste, à tous les niveaux, aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire des groupements sportifs. Il préside l’assemblée générale constitutive et élective des fédérations ou ligues.

Article 5

Les Fédérations et/ou groupements sportifs ne remplissant pas les dispositions de l’article n°9 du statut type annexé au présent décret, feront l’objet d’un retrait de l’agrément et/ou de la délégation de pouvoir.

Article 6

Sur proposition du ministre chargé des Sports peuvent être prises en tant que de besoin pour l’application du présent décret, toutes mesures jugées nécessaires.

Article 7

Toutes dispositions antérieures, contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

Article 8

Le ministre de la Jeunesse et des Sports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH