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DécretGénéralemodern

Décret n° 2007-0014/PR/MAEM pris en application de la Loi n° 187/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant Code des Pêches.

n° 2007-0014/PR/MAEM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 sepembre 1992 ;
  • VULa Loi n°52/AN/78 du 09 janvier 1979 portant sur la Mer Territoriale, la Zone Contiguë, la Zone Economique Exclusive, les Frontières Maritimes et l’Exercice de la Pêche ;
  • VULa Loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes ;
  • VULa Loi n°159/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant approbation de la signature de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ;

Texte intégral

CHAPITRE I : Conseil Consultatif de la Pêche

Article 1er

Il est mis en place un Conseil Consultatif de la Pêche composé de

Ministre ou son représentant ; Président– Représentant du Ministère chargé 1er Vice-Présidentde l’Environnement

Représentant du Ministère chargé 2e Vice-Présidentdes Affaires Maritimes

Directeur de la Pêche ; Secrétaire– Directeur du Port de Pêche ; Membre– Représentant du Ministère de l’Intérieur Membre– Représentant du Ministère de l’Economie, Membredes Finances et de la Planification,chargé de la Privatisation

Représentant du Ministère de la Défense Membre(Marine Nationale et Gendarmerie nationale)

Un Représentant de chaque Coopérative Membrede Pêche dans Djibouti-ville les Districtsde l’intérieur ayant une façade maritime

Un Représentant des Conseils Régionaux Membredes Districts ayant une façade Maritime

Directeur Général du CERD ; Membre– Directeur de l’ONTD ; Membre– Un Représentant du tissu associatif ; Membre– Un représentant de la Chambre de Commerce ; Membre – Un représentant du secteur Membrede la commercialisation

Un Représentant des consommateurs ; Membre– Un Représentant des communautés de base ; Membre Le conseil consultatif peut s’adjoindre toute personne physique ou morale dont les compétences sont jugées utiles.

Article 2

Le Conseil Consultatif de la pêche a notamment pour rôle de

donner un avis sur le choix des stratégies d’aménagement, de gestion et de développement de la pêche

donner un avis préalable sur les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries

donner périodiquement, au Ministre de la Pêche et sur sa demande, des avis consultatifs sur les questions d’ordre général concernant l’exercice de la pêche et la commercialisation des produits de la pêche.

Article 3

Le conseil consultatif, sur convocation de son Président, se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que le besoin se fait sentir. CHAPITRE II : L’exercice de la pêche

Article 4

En fonction des données scientifiques les plus sûres sur les stocks, le Directeur propose au Ministre les dates d’ouverture et de fermeture des périodes de pêche ainsi que l’ouverture et la fermeture de l’accès aux zones de pêche en dehors des aires marines protégées.Ces données seront réactualisées sur une base régulière en concertation avec les départements concernés.

Article 5

L’usage des lignes et hameçons est autorisé dans le respect des Lois et Règlements en vigueur.

Article 6

Les caractéristiques des filets maillants, dérivants, tournants, coulissants et des nasses seront définies par voie règlementaire.

Article 7

Les chaluts sont interdits dans les eaux djiboutiennes, sauf à titre scientifique en concertation avec le CERD et le Ministère chargé de l’Environnement.

Article 8

La pêche aux crustacés n’est autorisée qu’en apnée. La liste et les quantités des espèces autorisées seront définies par voie réglementaire.

Article 9

La pêche non professionnelle est permise sous réserve de l’obtention d’une licence de pêche non professionnelle n’autorisant que l’utilisation de lignes à main gréées de 12 hameçons au maximum, de deux palangres de trente hameçons chacune au maximum et d’une gaffe à bout recourbé.

Article 10

Les détenteurs d’une licence de pêche non professionnelle sont soumis à quota de dix (10) pièces au maximum par sortie pour la personne physique.Pour la personne morale ce quota est de cent (100) pièces.En aucun cas, le produit de cette pêche ne peut être commercialisé.

Article 11

Chaque pêcheur professionnel doit exercer ses activités conformément à la catégorie de la licence qui lui est délivrée.

Article 12

Tout navire de pêche professionnelle doit exercer son activité dans les conditions prévues par la Loi. En cas d’infraction dûment constatée, le capitaine et/ou propriétaire est passible des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur notamment la Loi portant Code des Pêches.

Article 13

L’exploitation des espèces récifales fait l’objet d’un Arrêté spécifique.

Article 14

La licence de pêche est annuelle, nominative et non transférable.

Article 15

Le Directeur peut suspendre temporairement une licence de pêche si son détenteur contrevient à la réglementation en vigueur.

Article 16

En cas de récidive dûment constatée, le Ministre peut retirer définitivement la licence.

Article 17

La délivrance de la licence de pêche professionnelle est assujettie à la présentation au Directeur des documents suivants :* formulaire de la demande de licence de pêche dûment complété ;* copie de la carte d’identité nationale ;* copie de l’avis technique de la Direction de la Pêche ;* copie du permis de circulation ;* copie des documents techniques de l’embarcation ;* copie de l’attestation d’assurance pour les navires détenteurs de la licence de catégorie A ;* preuve de propriété ou acte de vente certifié en cas de besoin ;* 2 photos d’identité récentes.

Article 18

La délivrance de la licence de pêche non professionnelle est assujettie à la présentation au Directeur des documents suivants :* formulaire de la demande de licence de pêche dûment complété ;* copie de la carte d’identité nationale ;* copie de l’avis technique de la Direction de la pêche ;* copie de la carte de circulation ;* copie du rôle de l’équipage pour les personnes morales ;* copie de l’attestation d’assurance au tiers si nécessaire ;* copie des documents techniques de l’embarcation ;* 2 photos d’identité récentes. CHAPITRE III : Propriété des navires de pêche

Article 19

Tout transfert de propriété, perte ou délaissement d’un navire de pêche et toute hypothèque doivent être notifiés par écrit au Directeur des Affaires maritimes qui le transmet au Directeur de la Pêche pour information. En cas de vente, le nouveau propriétaire est tenu de renouveler l’enregistrement et la demande de licence de pêche. CHAPITRE IV : Les cultures marines

Article 20

Compte tenu de son importance, l’exploitation des cultures marines sera définie par un texte réglementaire spécifique.

Article 21

Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH