LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 163/AN/06/5ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 163/AN/06/5ème L portant Loi de Finances rectificative pour l’Exercice 2006.

n° 163/AN/06/5ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;
  • VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
  • VULa Loi n°126/AN/05/5ème L du 31 décembre 2005 portant budget prévisionnel de l’État pour l’exercice 2006 ;

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2006, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes nature affectée au budget de l’État sera opéré pendant l’année 2006 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE.

Article 3

Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de Cinquante milliards cinq cent cinquante millions neuf cent cinquante mille Francs Djibouti.

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit : RECETTES * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

Article 5

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit : CHARGES * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES RECETTES DIRECTES A- La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères et d’Assainissement. Compte tenu des difficultés rencontrées lors de l’application de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et d’assainissement, il y a lieu de modifier les articles suivants :

Article 6

L’article 11. 21.01 modifié comme suit :La redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères et l’assainissement est un impôt annuel pour service rendu, établi au profit du budget de l’Etat et conformément aux dispositions suivantes.

Article 7

L’article 11. 21.03 : modifié comme suit : Sont taxables :Les bâtiments assujettis à la contribution sur les immeubles bâtis;Les immeubles jouissant d’une exemption permanente ou temporaire de cette contribution.

Article 8

L’article 11. 23.01 : modifié comme suit : La redevance est établie sur le revenu net servant de base à la contribution foncière sur les propriétés bâties ou évaluées par comparaison avec celui des immeubles imposés à cette contribution. B – La Patente.

Article 9

Le tableau des patentes annexé au code est complété comme suit : RECETTES INDIRECTES C – La Surtaxe Spéciale sur le Lait et Jus de Fruit.

Article 10

Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les jus de fruits et de légumes importés ou produits sur le territoire et destinés à y être consommés.

Article 11

La surtaxe de 160 FD le Kilogramme net, prévu par l’article 21.37.01 alinéa 2 du CGI est supprimée et est remplacée par un taux à 14 FD le litre TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES. 1- Recrutements, Avancement et Mise à la Retraite.

Article 12

Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État seront systématiquement gelés.

Article 13

Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2005 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.

Article 14

Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc..) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire. Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 15

Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droits à pension ou à retraite.

Article 16

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 » Réduction des Arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’exercice 2005. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Application du Plan de trésorerie

Article 17

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’État 2006. TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 18

La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2006 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.

Article 19

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2006.

Article 20

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2007.

Article 21

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 22

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH