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LoiGénéralemodern

Loi n° 193/AN/02/4ème L Portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2002.

n° 193/AN/02/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;
  • VULa Loi de Finances n°145/AN/01 du 29/12/2001 portant budget prévisionnel de l’Etat exercice 2002 ;
  • VULe Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET À L’EQUILIBRE

Article 1

Le budget rectifié de l’Etat pour l’exercice 2002 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (40 900 000 000 FDJ) Quarante Milliards Neuf Cent Millions de Francs Djibouti.

Article 2

Les recettes, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit : RECETTES

Article 3

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en dons et emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.

Article 4

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : CHARGES DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RECETTES

Article 5

Il est institué des Centres de Gestion Agréés pour développer l’usage de la comptabilité et d’assurer une fonction de prévention fiscale et économique.

Article 6

Peuvent être adhérents de ces Centres de Gestion Agréés, les petites et moyennes entreprises à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole quelles que soient leur forme juridique et leur mode d’imposition.

Article 7

Les Centres de Gestion Agréés sont créés à l’initiative soit de la Chambre Internationale du Commerce et d’Industrie, soit par des experts-comptables ou des comptables agrées.

Article 8

Les Centres de Gestion Agréés peuvent tenir ou centraliser dans les conditions fixés par décret, les documents comptables de leurs adhérents.

Article 9

L’agrément est délivré par le Ministre chargé de l’Économie et des Finances après avis d’une commission dont le nombre et la qualité des membres seront déterminés par un décret pris en Conseil des Ministres. Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera également les conditions requises pour bénéficier de l’agrément.

Article 10

L’agrément est reconduit tous les ans, et peut être dénoncé à tout moment par le Ministre de l’Économie et des Finances en cas de constatations de manquements graves et répétés aux engagements souscrits.

Article 11

La Direction des Recettes et des Domaines désignera des fonctionnaires chargés d’assurer l’encadrement et la surveillance de ces centres de gestion.

Article 12

Les dirigeants et les salariés de ces centres de gestions sont tenus d’observer les règles du secret professionnel.

Article 13

Un abattement de 20% en matière d’impôt sur les bénéfices professionnels est accordé aux adhérents de ces centres de gestion qui auront rempli leurs obligations fiscales et comptables.

Article 14

Un décret d’application déterminera les modalités de fonctionnement de ces Centres de Gestion Agrées. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 15

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 1.07.011.17.9.1 intitulé « Réduction des arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l’exercice 2002.

Article 16

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH