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LoiGénéralemodern

Loi n° 194/AN/02/4ème L Portant Budget de l’Etat pour l’exercice 2003.

n° 194/AN/02/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;
  • VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
  • VULe Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

Article 1

Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant sont, pour l’exercice 2003, réglées conformément aux dispositions de la présente loi de finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de nature affectés au budget de l’État continuera d’être opéré pendant l’année 2003 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE I Dispositions Relatives aux Ressources, aux Charges et à l’Equilibre

Article 3

Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante un milliards cent quatre vingt sept millions francs Djibouti.

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : RECETTES * Unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti.

Article 5

Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : CHARGES · Unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti. DISPOSITIONS FISCALES À INSÉRER DANS LA LFI 2003 FISCALITÉ DIRECTE

Article 6

Il est inséré au Code Général des Impôts un article 15.30.09 ainsi libellé : Article 15.30.09 : Les comptables publics qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire avant le 31 décembre de la troisième année qui suit la date de mise en recouvrement d’un rôle ou la date d’un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en recouvrement, est interrompu par tout actes comportant reconnaissance des contribuables et par tout autres actes de poursuites.

Article 7

Le tableau et le tarif général des patentes annexés au Code général des Impôts sont modifiés comme suit : ANNEXE I – TARIF GENERAL DES PATENTES ANNEXE II – TABLEAU PATENTES

Article 8

Le tableau des patentes annexé au Code général des Impôts est complété comme suit :

Article 9

Il est inséré au Code Général des Impôts un article 11.63.04 ainsi libellé. Article 11.63.04 : Par dérogation aux articles précédents la patente due par les entreprises suivants est égale à un pour cent du dernier chiffre d’affaires connu

Établissements publics industriels et commerciaux

Magasins de vente au détail en libre service d’une superficie de vente supérieure à sept cents mètres carrés

Établissements d’assurances. TITRE III Dispositions Relatives aux Charges I- Recrutements, Avancement et mise à la Retraite.

Article 10

Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État sont purement et simplement annulés et ne pourront pas faire l’objet de remplacement numérique hormis les postes budgétaires libérés suite au départ à la retraite en 2002 des agents de l’État dépendant du Ministère de la Santé Publique.

Article 11

Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2003 hormis les dispositions de l’article 11 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.

Article 12

La dernière tranche des mobilisés sera intégrée au budget de l’État.

Article 13

Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc) prendra effet à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée, d’un acte réglementaire. Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 14

Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

Article 15

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 « Réduction des Arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2003. TITRE IV Dispositions Diverses Application du Plan de Trésorerie

Article 16

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’État 2003. TITRE V Dispositions Finales

Article 17

La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2003 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.

Article 18

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2003.

Article 19

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2004.

Article 20

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi de finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 21

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH