Loi n° 194/AN/02/4ème L Portant Budget de l’Etat pour l’exercice 2003.
n° 194/AN/02/4ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;
- VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
- VULe Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
Texte intégral
Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant sont, pour l’exercice 2003, réglées conformément aux dispositions de la présente loi de finances.
Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de nature affectés au budget de l’État continuera d’être opéré pendant l’année 2003 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE I Dispositions Relatives aux Ressources, aux Charges et à l’Equilibre
Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante un milliards cent quatre vingt sept millions francs Djibouti.
Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : RECETTES * Unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti.
Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : CHARGES · Unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti. DISPOSITIONS FISCALES À INSÉRER DANS LA LFI 2003 FISCALITÉ DIRECTE
Il est inséré au Code Général des Impôts un article 15.30.09 ainsi libellé : Article 15.30.09 : Les comptables publics qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire avant le 31 décembre de la troisième année qui suit la date de mise en recouvrement d’un rôle ou la date d’un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en recouvrement, est interrompu par tout actes comportant reconnaissance des contribuables et par tout autres actes de poursuites.
Le tableau et le tarif général des patentes annexés au Code général des Impôts sont modifiés comme suit : ANNEXE I – TARIF GENERAL DES PATENTES ANNEXE II – TABLEAU PATENTES
Le tableau des patentes annexé au Code général des Impôts est complété comme suit :
Il est inséré au Code Général des Impôts un article 11.63.04 ainsi libellé. Article 11.63.04 : Par dérogation aux articles précédents la patente due par les entreprises suivants est égale à un pour cent du dernier chiffre d’affaires connu
Établissements publics industriels et commerciaux
Magasins de vente au détail en libre service d’une superficie de vente supérieure à sept cents mètres carrés
Établissements d’assurances. TITRE III Dispositions Relatives aux Charges I- Recrutements, Avancement et mise à la Retraite.
Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État sont purement et simplement annulés et ne pourront pas faire l’objet de remplacement numérique hormis les postes budgétaires libérés suite au départ à la retraite en 2002 des agents de l’État dépendant du Ministère de la Santé Publique.
Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2003 hormis les dispositions de l’article 11 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.
La dernière tranche des mobilisés sera intégrée au budget de l’État.
Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc) prendra effet à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée, d’un acte réglementaire. Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.
Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.
Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 « Réduction des Arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2003. TITRE IV Dispositions Diverses Application du Plan de Trésorerie
Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’État 2003. TITRE V Dispositions Finales
La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2003 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.
La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2003.
La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2004.
Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi de finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Le Président de la République
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 194/AN/02/4ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
29 décembre 2002
Numéro JO
n° 24 du 31/12/2002
Date du numéro
31 décembre 2002
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,Chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 24 du 31/12/2002
31 décembre 2002
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