LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 195/AN/02/4ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 195/AN/02/4ème L Modifiant la Loi n° 15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 et la Loi n° 113/AN/01 portant respectivement organisation du Ministère de l’Economie, chargé de la Privatisation et la création de la Direction du Financement Extérieur.

n° 195/AN/02/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation et le décret n°99-0025/PR/MEFPP du 03 mars 1999 pris pour son application ;
  • VULa Loi n°113/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant création de la Direction du Financement Extérieur ;
  • VULe décret n°81-139/PRE/MI du 28 décembre 1981 portant création du Bureau Central de Recensement ;

Texte intégral

A. De la Direction des Finances et de la Direction du Contrôle Budgétaire.

Article 1er

La Direction du Contrôle Budgétaire est supprimée et remplacée par

Une Direction du Budget.

Article 2

Les attributions précédemment exercées par la Direction des Finances et par la Direction du Contrôle Budgétaire sont reparties entre la Direction du Budget et la Direction des Finances, suivant les modalités définies ci-après :

Article 3

La Direction du Budget est chargée de toutes les études et travaux liés au développement, au suivi de l’exécution et au contrôle des politiques et programmes pluriannuels et annuels des dépenses publiques. Dans ce cadre d’attributions, elle est notamment chargée

D’effectuer toute étude, analyse et synthèse utiles à la détermination des équilibres financiers du budget et des tendances d’évolution des ressources et des dépenses publiques

De mettre en oeuvre les politiques et les programmes économiques et financiers arrêtés par le Gouvernement

D’élaborer les lois de finances et les plans de trésorerie correspondant, d’en suivre l’exécution et de proposer toute mesure corrective ou rectificative nécessaire à la préservation des équilibres budgétaires

De préparer la loi de règlement

De proposer et de mettre en oeuvre toute disposition de nature à améliorer le cadre de préparation, de présentation et d’exécution du budget ainsi que les résultats budgétaires

De promouvoir les procédures, techniques et méthodes de modernisation de la gestion budgétaire.

Article 4

La Direction du Budget est dirigée par un Directeur nommé par Arrêté prisen Conseil des Ministres. Elle comprend deux sous-directions

La Sous-Direction des Études et des Programmes Budgétaires

La Sous-Direction de l’Élaboration et du Suivi du Budget.

Article 5

La Direction des Finances est chargée de l’exercice des attributions dévolues au ministre chargé des Finances en matière de contrôle préalable des engagements de dépenses et au titre d’ordonnateur unique délégué du budget de l’État. L’exercice de ces attributions concerne toutes les dépenses de l’État, sauf exception prévue par la loi où le règlement ou délégation contraire du ministre chargé des Finances. Dans ce cadre d’attributions, elle est plus précisément chargée

D’assurer le contrôle et la validation des propositions d’engagement et d’ordonnancement des dépenses initiées par les administrateurs de crédits, à l’exception de celle relatives à la dette

D’établir, en outre, la solde de l’ensemble des agents de l’État

De tenir la comptabilité administrative des opérations de recettes et des dépenses qu’elle exécute

De rendre compte des conditions d’exécution et l’efficacité des dépenses sous la forme de rapports trimestriels et mensuels

D’initier toute mesure de nature à améliorer l’exécution et l’efficacité des dépenses.

Article 6

La Direction des Finances est dirigée par un directeur nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres. Elle comprend trois sous-directions

La Sous-Direction des Engagements, – La Sous-Direction des Mandatements et de la Comptabilité Administrative, – La Sous-Direction de la Solde.

Article 7

Un décret, pris sur proposition du Ministre chargé des Finances, précisera, en tant que de besoin, l’organisation interne de la Direction du Budget et de la Direction des Finances. B. De la Direction Nationale de la Statistiques (DINAS) et du Bureau Central de Recensement (BCR).

Article 8

Le Bureau Central du Recensement (BCR) et de la Direction Nationale de la Statistique (DINAS) sont regroupés au sein d’une même direction dénommée Direction des Statistiques et des Études Démographiques (DISED).

Article 9

La Direction des Statistiques et des Études Démographiques (DISED) est chargée

De la collecte des statistiques économiques démographiques et sociales

De l’harmonisation et de la mise en oeuvre du programme de recensement et d’enquêtes du pays, il met à la disposition des autres services techniques des données compilées pour analyse

De la coordination de l’appareil statistique national

De la centralisation et de la synthèse de l’information statistique nationale, notamment la production de l’annuaire statistique relatif au suivi du stock, des mouvements et de l’évolution de biens, des capitaux et des hommes

De la constitution d’une banque de données nationale

De la constitution et de l’entretien d’une cartographie de base nécessaire à ses activités de collectes de données

De la mise à niveau et du perfectionnement des agents et cadre de l’État à l’interprétation et à l’analyse de l’information statistique

De l’étude et du suivi de la population et des phénomènes socio-démographiques

D’établir les comptes de la nation et collaborer à la réalisation de la balance des paiements

D’effectuer à la demande du Gouvernement et des administrateurs publics des recherches et études sur les questions statistiques et économiques

D’étudier l’évolution des prix et de publier l’indice des prix à la consommation.

Article 10

La DISED est dirigée par un Directeur nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances, assisté par un Directeur adjoint nommé par un arrêté simple sur proposition du Ministre des Finances et comprend cinq services

Un service étude de la population et statistiques démographiques et sociales

Un service statistique et études économiques et de comptabilité nationale

Un service enquête et opération de terrain

Un service administratif et financier

Un service diffusion et documentation.

Article 11

Tous les textes antérieures contraires à la présente loi sont abrogés. C. De la Direction du Financement Extérieur (DFE).

Article 12

L’article 2 de la loi n°113/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 est modifié comme suit : Cette Direction assure les missions suivantes

Identification, centralisation de tous les financements extérieurs existants ou en préparation en coordination avec les directions compétentes du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale

Participation à l’élaboration des projets et programmes en préparation et à venir

Participation aux négociations relatives aux projets de financement extérieur en préparation et à venir, sur prêt et dons

Participation à l’élaboration des procédures d’exécution des dépenses payées sur financements extérieurs et sur fonds propres (contrepartie budgétaire)

Exécution de ces procédures (ordonnancement)

Mise en place et gestion d’un système de suivi des projets et programmes d’investissements sur financement extérieur (tirages, paiements ordonnancés…)

Élaboration du programme triennal et glissant des investissements publics (dans le cadre de la préparation du budget annuel de l’État), en collaboration avec la Direction de l’Économie

Préparer, sur la base de l’échéancier établi, le mandatement des échéances et comptabiliser les ordres de paiements effectués et assurer la conservation des pièces justificatives

Participation à l’élaboration des procédures d’exécution des dépenses relatives au service de la dette extérieure.

Article 13

L’article 3 de la Loi est modifiée comme suit : La Direction du Financement Extérieur (DFE) est dirigée par un directeur nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres. La Direction comprend trois (3) Services : * Le Service Études et Recherche de financement, * Le Service Gestion de la Dette Publique et des Dons, * Le Service Gestion et suivi des Projets d’Investissements.

Article 14

L’article 4 est abrogé et remplacé par l’article 4 suivant : « un décret, pris sur proposition du Ministre de l’Économie et des Finances précisera l’organisation interne de la Direction du Financement Extérieur ».

Article 15

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH