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LoiGénéralemodern

Loi n° 65/AN/99/4ème L portant création de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti (SIHD).

n° 65/AN/99/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ;
  • VULa loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’État, d’Économie Mixte et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial;
  • VULa loi n°56/AN/99/4ème L du 26 août 1999 portant loi des Finances rectificative pour l’exercice 1999 ;

Texte intégral

Article 1er

Dénomination. Il est crée une Société Anonyme dénommée Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti dont l’Etat détient la totalité des actions.La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti est soumise à la législation commerciale et aux présents statuts sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par le loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 et par le décret n°99-0077/PRE du 08 juin 1999.

Article 2

Objet social. La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti (SIHD) a pour objet l’importation et la commercialisation des hydrocarbures et dérivés dans la République de Djibouti.Elle peut procéder à toutes les opérations de commerce international et national nécessaires à l’importation, à l’exportation, à l’exploitation et à la transformation des hydrocarbures et dérivés dans la République de Djibouti.La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti peut procéder à la vente des hydrocarbures et dérivés dans la République de Djibouti et dans les pays de la sous région.La Société peut intervenir directement, indirectement et/ou en association avec des organismes publics ou des partenaires privés pour les activités ayant trait à son objet.La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti peut prendre desparticipations dans les sociétés de raffinerie et dans d’autres sociétés privées, publiques ou parapubliques.

Article 3

Patrimoine Social. L’ensemble du patrimoine de l’Établissement Public des Hydrocarbures est transféré à la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti.

Article 4

Statuts. Les statuts initiaux de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti seront définis par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 5

Dispositions Diverses. L’ordonnance n°80-089/PR du 14 juillet 1980 portant création de l’Établissement Public de l’Hydrocarbure, le décret n°80-090/PR du 14 juillet 1980 portant statut de l’Établissement Public des Hydrocarbures et le décret n°80-107/PR du 16 septembre 1980 complétant celui-ci sont abrogés.

Article 6

La présente loi sera promulguée selon la procédure d’urgence et fera l’objet d’une publication au Journal officiel.

Par le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH