Résolution n° 11/AN/99/4ème L portant levée de l’immunité parlementaire du député Moussa Ahmed Idriss
n° 11/AN/99/4ème L
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa constitution nationale notamment, en son article 51 ;
- VUL’article 64-alinéa 12 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;réuni les 09, 11 et 12 septembre 1999 pour statuer sur une demande de main levée d’immunité parlementaire.
Texte intégral
A- Ayant pris connaissance de la lettre n°433/99/CAB/MJDH du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, Garde des Sceaux, Chargé des Droits de l’Homme, de la requête n°123/PG/D/99 du Parquet Général y annexée et relative à une demande de levée d’immunité Parlementaire du Député Moussa Ahmed Idriss, suite à la publication d’un article dans le journal « Le Temps » du mois d’août 1999 et dont il est le Directeur de la Publication. B- Ayant procédé à l’objet à l’audition du Procureur Général accompagné du Procureur de la République. C- Après avoir pris connaissance des faits qui sont reprochés au député Moussa Ahmed Idriss ; faits prévus et réprimés par les articles 77 et 79 de la loi n°2/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication et par l’article 158 du code pénal. D- Considérant que le mensuel d’information « Le Temps » dans son édition n°2 du mois d’août 1999 a publié un article contenant des propos de nature à troubler l’ordre public et à démoraliser les éléments des Forces de Défense Nationale. E- Rappelant qu’une convocation à comparaître par devant le Bureau de l’Assemblée Nationale a été préalablement adressée par voie d’huissier au député Moussa Ahmed Idriss. F- Après avoir entendu le député Moussa Ahmed Idriss lequel, a affirmé être le responsable au premier chef du journal « Le Temps » ainsi qu’il a confirmé ne rien renier de l’article incriminé, relativement à des questions qui lui ont été posées par des collègues. G- Rappelant les termes de l’article 55 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale notamment, les alinéas 1 et 2 qui disposent : « Les membres en exercice de l’Assemblée Nationale ont droit de la part de la population et des autorités aux égards que leur confère leur qualité de représentant élus. De leur côté, ils sont tenus d’avoir aussi bien à l’intérieur de l’Assemblée qu’à l’extérieur une tenue et une attitude empreintes de dignités ». ***** 1- Dit que la requête de main levée d’immunité parlementaire formulée par le Ministère Public est recevable. 2- Ordonne la levée de l’immunité parlementaire du député Moussa Ahmed Idriss. La présente résolution sera insérée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par Le Secrétaire de l’Assemblée Par Le Président de l’AssembléeNationale NationaleAbdi Ibrahim Mohamed Said Ibrahim Badoul
Métadonnées
Référence
n° 11/AN/99/4ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
13 septembre 1999
Numéro JO
n° 17 du 15/09/1999
Date du numéro
15 septembre 1999
Mesure
Générale
Signé par
Par Le Secrétaire de l’Assemblée Par Le Président de l’AssembléeNationale NationaleAbdi Ibrahim Mohamed Said Ibrahim Badoul
Voir tout le numéro
JO N° n° 17 du 15/09/1999
15 septembre 1999
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