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LoiGénéralemodern

Loi n° 36/AN/99/4ème L portant organisation du Ministère des Transports et des Télécommunications et fixant ses attributions.

n° 36/AN/99/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa constitution du 15 Septembre 1992,
  • VULa loi n°12/AN/98/4L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’État, des Sociétésd’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial,
  • VULa loi n°13/AN/98/4L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des Postes et des Télécommunications,
  • VULe décret n°97-0191/PR du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du gouvernement et fixant leurs attributions,

Texte intégral

Article 1er

Le Ministère des Transports et des Télécommunications élabore, met en oeuvre et coordonne la politique du Gouvernement en matière de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ainsi qu’en ce qui concerne la météorologie nationale et l’ensemble du secteur des télécommunications nationales et internationales et des services postaux.

Article 2

Le Ministère des Transports et des Télécommunications comprend, outre le Cabinet du ministre, l’Administration Centrale et les Établissements et/ou les EntreprisesPubliques auxquels il donne des indications de politique générale et dont il assure lesuivi technique.

Article 3

Le Cabinet du ministre comprend un secrétariat particulier, des Conseillers Techniques, et un Chargé de Communication.

Article 4

Les conseillers techniques assurent les missions dont ils sont chargés par le ministre et instruisent les différents dossiers qui leurs sont confiés. Dans l’attente de la création d’une fonction d’audit interne exercée par des inspecteurs techniques, les conseillers peuvent être chargés de missions d’audit au sein desservices du ministère.

Article 5

Le chargé de communication est responsable de l’établissement et de la tenuedu tableau de bord du ministère ; il a pour mission, vis à vis de l’extérieur, d’informer de lapolitique conduite en matière de transports et télécommunications, avec ses objectifs, des activités du ministère et des résultats obtenus.

Article 6

L’administration centrale comprend

le Secrétariat Général,– la Direction des Transports terrestres,– la Direction des Postes et Télécommunications,– la Direction des Affaires Maritimes,– la Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie,– la Division de la Gestion des Ressources.

Article 7

Le Secrétaire Général a pour mission d’informer le ministre sur le fonctionnement des services du ministère. Il assure , sous l’autorité du ministre, l’animation et la coordination de l’ensemble des services. Il veille à l’application des décisions du ministre et lui en rend compte.

Article 8

Le Secrétaire Général est chargé

de la circulation des informations, décisions de directives entre le secrétariat général du ministère, les services et les entreprises publiques du secteur des transports et télécommunications

de la centralisation des informations, comptes rendus et rapports en provenance des Directions et des Établissements Publics et/ou Entreprises Publiques

de la coordination des activités des services du ministère ainsi que de leurs programmes et leurs projets

du suivi des plans annuels de travail, des programmes pluriannuels ainsi que de l’ensemble des projets en matière de transports et de télécommunications

du suivi de l’exécution des contrats de performances intervenus entre l’État et les entreprises publiques du secteur

de la préparation et de l’exécution du budget du ministère (cabinet) ainsi que du contrôle de la gestion des Finances et du personnel du ministère

de la représentation, sous la responsabilité du ministre, de l’ensemble du ministère dans ses relations extérieures avec les autres ministères et établissements publics et/ou entreprises publiques, les organismes d’aide bilatérale et multilatérale

des affaires qui sont directement déléguées par le ministre.Dans l’exercice de ses fonctions, le Secrétaire Général est assisté par les Directions et la Division de la Gestion des Ressources du Ministère.

Article 9

Le Secrétaire Général est habilité, après accord du ministre, à déléguer une partie de ses attributions aux Directeurs de l’Administration Central et au Chef de la Division de la Gestion des Ressources.

Article 10

Le Secrétaire Général du Ministère des Transports et des Télécommunications est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Transports et des Télécommunications et il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Article 11

Il est crée une Direction des Transports Terrestres responsable de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans le sous-secteur, qui exerce les fonctions régaliennes et économiques y relatives ; elle est chargée d’étudier,promouvoir, réguler, contrôler et coordonner toutes les activités pouvant concourir audéveloppement de tous les modes de transports terrestres, tant routier que ferroviaire. La Direction des Transports Terrestres a pour mission

de mettre oeuvre un cadre juridique et réglementaire en matière de transports terrestres et de contrôler le respect de la réglementation

le suivi économique du secteur, l’analyse des coûts et de la tarification

le suivi de l’évolution de l’offre et de la demande, avec la publication périodique de statistiques et l’étude de plans de transport

la planification des investissements dans le sous-secteur, en particulier pour l’adaptation du réseau routier

la préparation et la mise en oeuvre d’un plan d’action pour l’amélioration de la sécuritéde la circulation routière

l’étude des dispositions à mettre en oeuvre pour promouvoir l’industrie djiboutienne du transport routier, en particulier au regard des transports à destination de l’hinterland portuaire

l’analyse de la fiscalité du secteur des transports routiers et des conditions d’amélioration du dispositif fiscal

la définition d’un programme d’aide aux petites et moyennes entreprises de transports;

Article 12

La Direction des Transports Terrestres est responsable de la création et du fonctionnement d’un Observatoire Statistique des Transports (incluant les transportsroutiers) avec outil d’analyse et de prévisions économiques, nécessaires auxorientations de politique, aux décisions de planification des investissements et àl’établissement périodique de statistiques et d’indicateurs de performance.

Article 13

La production et la gestion des titres de transports tels que cartes grises, certificats de visite technique, permis de conduire restant encore délégués au District Urbain de Djibouti pour l’ensemble du Territoire et en attendant de nouvelles mesures, laDirection des Transports Terrestres définira et mettra en oeuvre le dispositif de transfertd’informations, depuis les services de production des titres, lui permettant une connaissance précise du parc automobile roulant et de l’offre de transport (état du parc disponible pour le transport des marchandises et des voyageurs, fichiers des transporteurs, fichiers des permis de conduire…).

Article 14

La Direction des Transports Terrestres participe, pour les aspects de sa compétence, à la définition et la mise en oeuvre du programme de facilitation des transports sur le territoire de la République de Djibouti (dont les transports de marchandises en transit). La Direction des Transports Terrestres veille à l’exécution des conventions et accords internationaux relatifs aux transports terrestres auxquels la République de Djibouti a adhéré. Elle participe à l’élaboration des accords multilatéraux ou bilatéraux en matièrede transport terrestres auxquels la République de Djibouti doit adhérer et veille ensuite à leur exécution.

Article 15

La Direction des Transports Terrestres instruit l’ensemble des affairesrelevant de la tutelle du Chemin de Fer Djibouto-Ethiopien, qu’exerce le Ministre desTransports et Télécommunications pour le compte de la République de Djibouti. Dans ce cadre, la Direction des Transports Terrestres participe à la mise en oeuvre du processus de concession de l’exploitation technique et commerciale du Chemin de Fer au sein du Comité de pilotage bi-national qui assure la maîtrise d’ouvrage de la réformeinstitutionnelle, et veille ensuite au respect de la convention et du cahier des charges dela concession.

Article 16

La Direction des Transports Terrestres comprend les Divisions suivantes

l’observatoire des transports, – la division des études et de la coordination, – la division de la sécurité routière et de la circulation, – la division des transports urbains, inter urbains et internationaux.

Article 17

La Direction des Affaires Maritimes conserve les attributions et l’organisationdéfinies par les textes en vigueur. Dans le cadre de la loi n°12/AN/98/4ème L portant réforme des sociétés d’État des sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publicsà caractère Industriel et Commercial, la Direction des Affaires Maritimes prépare les indications de politique générale données par le ministère au Port Autonome International de Djibouti, participe à l’établissement du contrat de performance pluriannuel à intervenir entre l’État et l’entreprise publique et en assure le suivi d’exécution.

Article 18

La Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie conserve les attributionset l’organisation définies par les textes en vigueur. Dans le cadre de la loi n°12/AN/ 98/4ème L portant réforme des sociétés d’État, des Sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial, la Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie prépare les indications de politique générale données par leMinistère à l’Aéroport International de Djibouti, participe à l’établissement du contrat deperformance pluri-annuel à intervenir entre l’État et l’entreprise publique et en assure lesuivi d’exécution.

Article 19

Il est créé une Direction des Postes et des Télécommunications responsablede la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans le secteur et qui exerce les fonctions régaliennes et économiques y relatives. La Direction des Postes et Télécommunications est chargée d’étudier, promouvoir et coordonner toutes les dispositions pouvant concourir au développement des services postaux et de télécommunications. Dans le cadre de la loi n°12/AN/98/4ème L portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial, la Direction des Postes etTélécommunications prépare les indications de politique générale données par leMinistère, participe à l’établissement du contrat de performance pluri-annuel à intervenirentre l’État et les entreprises publiques du secteur, et en assure le suivi d’exécution.

Article 20

La Direction des Postes et Télécommunications est chargée

d’éclairer les choix de politique en matière de télécommunications et de servicespostaux

des relations avec les institutions internationales et régionales spécialisées dans ledomaine des télécommunications

du suivi de la réglementation internationale dans le secteur et des conventions etaccords de caractère international, régional, et bilatéral le concernant, avec le contrôlede l’application de ceux auxquels la République de Djibouti a adhéré

de conduire la réforme réglementaire prévue par la loi n°13/AN/98/4ème L portantréforme du secteur des Postes et Télécommunications et d’en contrôler l’application

des études économiques, juridiques et techniques pour l’ensemble des questions etprojets entrant dans le champ de ses attributions

de l’analyse des coûts et de la tarification des services produits

du contrôle de la gestion du spectre des fréquences radio électrique dans l’attente desdispositions réglementaires à intervenir à cet effet

de l’agrément des produits

du secrétariat du conseil national des Télécommunications à créer.

Article 21

La Direction des Postes et Télécommunications comprend

la division des affaires internationales et de la documentation

la division des études

la division du contrôle de la réglementation et du suivi des entreprises publiques.

Article 22

La Division de la Gestion des Ressources est responsable de la gestion de l’ensemble des ressources humaines (Administration Centrale) et des ressourcesfinancières mobilisées pour le fonctionnement du ministère.

Article 23

La Division de la Gestion des Ressources est chargée

de la mise en oeuvre d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines

de la tenue du répertoire des métiers/professions exercées au sein du ministère avecles fiches de profil de postes ou de profession requis

de la définition et de la mise en oeuvre d’un plan de formation permettant d’assurerl’adéquation entre les qualifications disponibles (fiches de profil par agent) et lesprofils correspondants aux postes existants

de la tenue du fichier général du personnel et des fichiers spécifiques à vocationdéterminée ; -des fonctions d’économat pour l’ensemble du ministère

de la tenue de la comptabilité du ministère

de la conduite du processus d’informatisation des services du ministère.

Article 24

En application de la présente loi, des arrêtés interviendront portantorganisation des Directions nouvelles et de la Division de la Gestion des Ressources du Ministère des Transports et Télécommunications.

Article 25

Les Conseillers Techniques et les Directeurs sont nommés par arrêté pris enConseil des Ministres sur propositions du Ministre des Transports et Télécommunications. Les Chefs de Division sont nommés par arrêté simple sur propositions du Ministre des Transports et Télécommunications.

Article 26

Le Ministère des Transports et Télécommunications assure le suivi technique des organismes suivants

le Chemin de Fer Djibouto-Ethiopien (en commun avec l’autorité éthiopienne compétente)

le Port Autonome International de Djibouti

l’Aéroport International de Djibouti

Djibouti Télécom

la Poste. A ce titre le Ministère des Transports et Télécommunications donne à ces organismes les indications de politique générale auxquelles ils doivent se conformer, élabore le contrat de performance qui lie chacun d’eux à l’État et en contrôle l’exécution.

Article 27

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Article 28

La présente loi qui prend effet dès sa promulgation, sera enregistrée, diffusée partout où besoin sera, et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le président de la République

chef du Gouvernement

ISMAIL OMAR GUELLEH