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DécretGénéralemodern

Décret n° 98-0082/PR/MDN portant création de l’Inspecteur Générale des Armées et de la Gendarmerie.

n° 98-0082/PR/MDN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUla Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VUl’ordonnance n°79-037 du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;
  • VUle loi n°118/AN/96/3ème L du 25 janvier 1997 portant orientation et programmation sur la sécurité et la défense ;
  • VUle décret n°97-0191/PREdu 28 décembre 1997 portant remaniement du Gouvernement et fixant ses attributions ;

Texte intégral

Article 1er

L’Inspection Générale des armées et de la gendarmerie est l’organe de contrôle et de vérification de tous les organismes soumis à l’autorité du Ministre de la Défense. Elle regroupe des inspecteurs militaires directement rattachés au Ministre de la Défense

Article 2

Les membres de l’inspection générale des armées et de la gendarmerie agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du Ministre de la Défense. Ils sont indépendants, quel que soit leur grade, des chefs militaires.

Article 3

Les études, enquêtes, ou inspections sont prescrites, soit directement par le Ministre sur ordre particulier, soit par le chef de l’inspection suivant les directives générales fixées par le Ministre

Article 4

Les inspecteurs sont habilités, au vue d’une commission signée personnellement par le Ministre, à pénétrer dans tous lieux bâtis ou non bâtis du Ministère de la Défense. Il peuvent

procéder à des inspections inopinées

requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l’exécution de leur mission.

Article 5

La mission de l’inspection consiste : 1°) à vérifier l’observation des lois, des décrets, des arrêtés, des règlements, des instructions ministérielles, l’opportunité des décisions et l’efficacité des résultats, le bon emploi des deniers publics ; A cet effet, les inspecteurs passent notamment

toutes revues d’effectifs

tous recensements des matériels quelle que soit leur nature ou leur position, matériels auto, blindé, armement, optique, munitions, d’infrastructure d’équipement, effets d’habillement, de couchage, campement, ameublement, d’outillage, etc – tous recensements ou vérification d’emploi des matières et des vivres, de matériaux (tissus, ciments, peinture, etc ) – toutes vérifications de comptabilités et des caisses. Ils ont accès à toutes les pièces, lettres, rapports, registres, commandes, factures, documents même secrets. 2°) à vérifier la capacité opérationnelle des forces et la bonne exécution des missions et objectifs fixés. 3°) à vérifier le niveau d’instruction militaire et la formation des personnels militaires et civils de la Défense.4°) à vérifier l’application des dispositions des lois et règlements relatifs à la sécurité des troupes lors des déplacements, des tirs, des exercices, en manoeuvre ou dans les cantonnements. 5°) à vérifier l’application des dispositions des lois et règlements relatifs à la sécurité du travail, aux conventions et accords collectifs de travail. 6°) à mener des études intéressant l’organisation des forces, la réglementation, l’administration. 7°) à émettre un avis sur les projet de loi ou de textes réglementaires concernant les armées et la gendarmerie.

Article 6

Le Ministre peut à tout moment consulter l’inspection sur tout domaine intéressant la Défense notamment l’organisation, le positionnement, l’emploi des forces.

Article 7

Les inspecteurs sont nommés par décret présidentiel sur proposition du Ministre de la Défense parmi les officiers de l’armée ou de la gendarmerie. Ils conservent leur grade et appellation, et dépendent du statut général des militaires.Ils sont notés par le Ministre de la Défense, et concourent pour l’avancement avec les officiers des armées, étant proposées par le Ministre.

Article 8

Ce présent décret prendra effet à compter du 13 juillet, et sera enregistré, publié, exécuté partout où besoin sera.

Par le Président de la République

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON