Arrêté n° 96-0159/PR/MTT modifiant l’arrêté n° 95-0210/PR/MTT du 15 février 1995 réglementant les redevances aéronautiques applicables à compter du 1er janvier 1995.
n° 96-0159/PR/MTT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Texte intégral
les dispositions de l’article 3 — paragraphe A de l’arrêté susvisé sont modifiées comme suit : «Les taux de la redevance à percevoir sur l’Aéroport international de Djibouti Ambouli pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers sont fixés comme suit : 1) Passagers à destination des pays limitrophes de la République de Djibouti : (Erythrée, Ethiopie, Somalie, Yémen). Montant de la redevance par passager au départ : 3000 FD. 2) Passagers à destination des autres aéroports à Montant de la redevance par passager au départ : 5000 FD. Les conditions d’exempotion de la redevance passager restent inchangées». Les taux des autres redevances, fixés par l’arrêté, restent inchangés. Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1996.
Métadonnées
Référence
n° 96-0159/PR/MTT
Ministère
Ministère des transports et des télécommunications
Publication
19 mars 1996
Numéro JO
n° 6 du 31/03/1996
Date du numéro
31 mars 1996
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 6 du 31/03/1996
31 mars 1996
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