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DécretGénéralemodern

Décret n° 95‑0010/PRE/MI Portant sur la règlement des débits de boissons.

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu la Constitution du 15 Septembre 1992

  • Vule décret n°93-0010/PREdu 4 février 1993 remaniant la gouvernement djiboutien et fixant ses attributions
  • Vul’Arrêté n°69-1098/SG/CG du 15 juillet 1969 fixant les conditions d’attribution de l’autorisation administrative d’exercer le commerce de boissons
  • Surproposition du ministre de l’Intérieur.

Texte intégral

Article 1er

Les bars et les débits de boissons alcoolisées, autres que ceux cités aux articles 3 et 4 du présent décret sont interdits dans l’ensemble du territoire national.

Article 2

Les autorisations administratives accordées à ces débits de boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter sont annulées pour compter du 1erfévrier 1995.

Article 3

Seuls les bars situés à l’intérieur d’un cercle, de clubs, mess sont autorisés à fonctionner, ainsi que les restaurants et les hôtels de plus de 10 chambres servant des boissons alcoolisées, comme accessoires de la nourriture, à l’occasion des principaux repas.

Article 4

Les grossistes et les supermarchés autorisés à vendre, des boissons à emporter ne pourront exercer au delà de 20H00 Heures.

Article 5

Le présent Décret entrera en vigueur dès sa publication.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON