Décret n° 90-116/PR/EN modifiant les dispositions du décret n° 79-116/PR/EN portant création d’un Baccalauréat de l’enseignement du 2ème degré.
n° 90-116/PR/EN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT:
- VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°79-116/PR/ENdu 8 décembre 1979 ;
- VUle décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur Proposition du Ministre de l’Éducation Nationale ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 octobre 1990.
Texte intégral
Les dispositions de l’article 3 du décret n° 79-116/PR/EN portant création d’un Baccalauréat de l’enseignement du second degré sont modifiées ainsi qu’il suit : Au lieu de : Les épreuves du baccalauréat de l’Enseignement du 2ème degré portent sur les programmes officiels en vigueur dans les classes terminales du Lycée d’État de Djibouti. Les modalités de l’examen en ce qui concerne, notamment
l’inscription des candidats, – le choix des sujets, – le déroulement des épreuves, – la liste des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives de chacune des séries ouvertes, leur durée et les coefficients qui leur sont attribuée, – la correction des épreuves et la proclamation des résultats, sont fixées par la réglementation en vigueur. Lire : Les épreuves du baccalauréat de l’enseignement du 2ème degré portent sur les programmes officiels en vigueur dans les classes terminales du Lycée d’État de Djibouti. Les modalités de l’examen en ce qui concerne, notamment
l’inscription des candidats, – le choix des sujets, – le déroulement des épreuves, – la liste des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives de chacune des séries ouvertes, leur durée et les coefficients qui leur sont attribués, – la correction des épreuves et la proclamation des résultats, sont fixées par la réglementation en vigueur. Toutefois pour les séries C, D et E du baccalauréat de l’enseignement du second degré et les séries G1, G2 et G3 du baccalauréat technologique, une épreuve orale obligatoire de langue vivante 2 est ajoutée à la liste des épreuves obligatoires fixées par la réglementation en vigueur, cependant que le nombre d’épreuves facultatives est ramené à une seule pour toutes ces séries. Le Ministre de l’Éducation Nationale pourra accorder des dérogations à tout candidat, de nationalité étrangère, aux séries C, D et E du baccalauréat de l’enseignement du second degré et aux séries G1, G2 et G3 du baccalauréat technologique qui demande à ne pas subir cette épreuve orale obligatoire de langue vivante 2. Les candidats ayant obtenu cette dérogation pourront se présenter à deux épreuves facultatives dans les séries C, D et E.
Le présent décret, applicable à compter de la session 1991 du Baccalauréat, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Djibouti
le 29 octobre 1990.Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 90-116/PR/EN
Ministère
Ministère de l'éducation nationale
Publication
29 octobre 1990
Numéro JO
n° 20 du 30/10/1990
Date du numéro
30 octobre 1990
Mesure
Générale
Signé par
Fait à Djibouti, le 29 octobre 1990.Par le Président de la République,HASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 20 du 30/10/1990
30 octobre 1990
Du même ministère
Décision n° 97-0573/PR/EN Portant organisation d’une session du baccalauréat du second degré et du baccalauréat technologique -Session 1997-.
Décision n° 96-0597/PR/EN portant organisation d’un concours de recrutement des élèves instituteurs et instituteurs-adjoints session 1996.
Décision n° 96-0596/PR/EN portant organisation d’une session du baccalauréat du second degré et du baccalauréat technologique session 1996
Décision n° 96-0373/PR/EN autorisant le versement de fonds provisionnels au CIES du 2e trimestre 1996 (avril, mai et juin).
Arrêté n° 96-0342/PR/EN créant le Brevet de Technicien supérieur «Action commerciale» et définissant les conditions de délivrance de ce diplôme.