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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 88-0779/PR/INT DU 13 JUILLET 1988 portant organisation de tombola.

n° 88-0779/PR/INT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le président de la République, chef du gouvernement ; Vu les pouvoirs qui lui sont conférés par les lois constitutionnelles LR/77- 001 et LR-77-002 en date au 1977 ; : Vu l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977; Vu le décret n° 87-098/PR/FP du 28 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement de la République de Djibouti : Vu l’arrêté n° 952 / SG/CG du 22 juin 1968 rendant exécutoire la délibération n°500/6e L du 10 juin 1968 portant réglementation des loteries ; Vu la loi n°58/ AN/79du 9 janvier 1979 modifiant la délibération n° 500/6e L du 10 juin 1968 portant réglementation des loteries ; Vu la lettre n° 2273/FFDJ du 16 mai 1988 formulée par l’ambassade de france à djibouti ; Nonosbtant les dispositions de l’article 1er de la loi n° 53/AN/79 susvisée et considérant l’intérêt exceptionnel de l’organisation d’une tombola au capital d’émission de 7 000 000 FD pour les Œuvres sociales des Troupes de marine. Sur proposition de Monsieur le Ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications.

    Texte intégral

    Article premier. — Le colonel Norlain, président du comité Bazeilles SP 85014, est autorisé à organiser une tombola de 28 000 billets 250 FD le billet dont le produit est exclusivement destiné aux _ Œuvres sociales des Troupes de Marine. Art. 2. — Le tirage aura lieu le mercredi 19 octobre 1988 Vers 17 heures en public au cercle des officiers de la garnison de Djibouti. __ Art.3.-Le contrôle de la loterie sera assuré par une commission comprenant

    Le chef de service de l’Administration générale et de la Réglementation ou son remplaçant Présente. — Le trésorier payeur national où son remplaçant Membre – Le colonel Norlain ou son remplaçant 4 Membre Art. 4. —Le colonel Norlain est tenu de se conformer strictement juin 1968 portant réglementation des loteries et la loi modificative n°53/AN/79 du 9 janvier 1979. Art. 5. — La nrésente arrêtée sera enreaistrée nubhliée et axécuitée partout où besoin sera. aux dispositions contenues dans la délibération n° 500/6e L du 30

    Le directeur de cabinet,ISMAEL GUEDI HARED.